
L'article L515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que « lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur l'acte de décès, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance, ou du dernier domicile, ou du lieu d'inhumation, ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire ».
Cette inscription est également obligatoire, en application des mêmes dispositions, pour le défunt reconnu « Mort pour le service de la Nation ».
Cette obligation permet que le nom de chaque défunt « Mort pour la France » ou « Mort pour le service de la Nation » soit inscrit sur le monument aux morts d'au moins une commune avec laquelle il a entretenu un lien.
Ces dispositions n'interdisent pas l'inscription du nom d'un défunt sur le monument aux morts d'une autre commune répondant à l'un des critères légaux d'inscription prévus par l'article L515-1 précité. Cette inscription est facultative et relève du pouvoir discrétionnaire de la commune.
De plus, le juge administratif a considéré que les communes ont « toute latitude pour décider à titre gracieux, ou non, d'ajouter des noms sur un monument aux morts existant » (Cour administrative d'appel de Nancy 7 décembre 2021 - n° 19NC02624 ).
Une telle inscription doit cependant être justifiée par « des circonstances particulières », notamment « l'existence d'un lien particulier du défunt avec la commune », et ne doit pas faire « perdre au monument son caractère et sa nature » (TA Poitiers, 19 décembre 2019 - n° 1802123).
Sénat - R.M. N° 01873 - 2025-03-06
Cette inscription est également obligatoire, en application des mêmes dispositions, pour le défunt reconnu « Mort pour le service de la Nation ».
Cette obligation permet que le nom de chaque défunt « Mort pour la France » ou « Mort pour le service de la Nation » soit inscrit sur le monument aux morts d'au moins une commune avec laquelle il a entretenu un lien.
Ces dispositions n'interdisent pas l'inscription du nom d'un défunt sur le monument aux morts d'une autre commune répondant à l'un des critères légaux d'inscription prévus par l'article L515-1 précité. Cette inscription est facultative et relève du pouvoir discrétionnaire de la commune.
De plus, le juge administratif a considéré que les communes ont « toute latitude pour décider à titre gracieux, ou non, d'ajouter des noms sur un monument aux morts existant » (Cour administrative d'appel de Nancy 7 décembre 2021 - n° 19NC02624 ).
Une telle inscription doit cependant être justifiée par « des circonstances particulières », notamment « l'existence d'un lien particulier du défunt avec la commune », et ne doit pas faire « perdre au monument son caractère et sa nature » (TA Poitiers, 19 décembre 2019 - n° 1802123).
Sénat - R.M. N° 01873 - 2025-03-06
Dans la même rubrique
-
Actu - Communes rurales et banlieues : Faire République ensemble
-
RM - État du protocole relatif à l'usage du drapeau tricolore
-
Actu - La reconnaissance des femmes âgées de 40 à 65 ans dans la société française
-
Actu - Que pouvons-nous attendre des élections municipales en 2026 ?
-
Actu - Relations entre voisins : la force des liens faibles