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RM - Insincérité du recensement de la population française

Article ID.CiTé du 14/04/2023



RM -  Insincérité du recensement de la population française
Le recensement de la population a été réformé en 2002 par la loi du 27 février  relative à la démocratie de proximité.
Depuis 2008, les chiffres de population d'une commune sont actualisés chaque année et peuvent ainsi être pris en compte sans délai dans le calcul de la Dotation globale de fonctionnement (DGF). Il n'est plus nécessaire d'attendre les résultats d'un recensement général qui pouvait être espacé de plusieurs années ou de recourir à la mécanique très limitative et contraignante des recensements complémentaires. Les informations collectées sont ramenées à une même date pour toutes les communes afin d'assurer l'égalité de traitement entre elles et d'obtenir une bonne fiabilité des données.

Cette nouvelle procédure traite à égalité l'ensemble des communes, puisque c'est l'année médiane du cycle des recensements qui est retenue pour chacune d'elles. Il n'est pas concevable qu'une commune reçoive une dotation calculée sur des chiffres plus anciens ou plus récents qu'une autre du simple fait de sa taille ou en vertu du hasard qui a fixé sa date de recensement.

Cette option assure aussi une plus grande équité dans la répartition des concours de l'État, puisqu'elle confère aux dénombrements de population, qui sont le critère essentiel de cette répartition, le maximum de fiabilité. Il convient, en outre, de rappeler que le recensement de la population fait l'objet d'une évaluation permanente. En effet, conformément à 
l'article 3 du décret du 20 mars 2009  relatif au Conseil national de l'information statistique (CNIS), au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique, la commission nationale d'évaluation du recensement (CNERP) est une commission permanente du CNIS, instance chargée de la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique.

Cette commission, présidée par le sénateur Eric Kerrouche, est explicitement chargée d'évaluer les modalités de collecte des informations recueillies à l'occasion du recensement de la population. Elle procède chaque année à l'examen du bilan de l'enquête de recensement de l'année en cours. Cette commission se réunit au moins deux fois par an. Son président peut être saisi de questions directement de la part des élus.

Par ailleurs, concernant la déclaration en mairie des nouveaux arrivants dans la commune, chaque municipalité peut avoir accès à des informations relatives aux nouveaux résidents sur son territoire en consultant les rôles des impôts locaux. En outre, dans une démarche de simplification des formalités administratives, l'État a mis en place un service en ligne accessible sur "service-public.fr" qui permet d'informer plusieurs organismes publics et privés simultanément en cas de déménagement, et notamment les services des impôts. Ce service est de nature à inciter les nouveaux résidents à signaler plus rapidement leur changement de résidence et ainsi contribuer à la mise à jour régulière des données figurant notamment dans les rôles des impôts locaux, lesquels peuvent être consultés par chaque commune.

Enfin, le Gouvernement n'est pas favorable à la mise en place d'une obligation de déclaration de domiciliation en mairie. Une telle obligation créerait des contraintes et des charges nouvelles pour les communes, qui paraissent disproportionnées et peu justifiées. En outre, la création d'une obligation de déclaration se traduisant par la constitution d'un traitement de données à caractère personnel, se poserait nécessairement la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles, et notamment des principes constitutionnels de liberté d'aller et venir et de respect de la vie privée.

En l'espèce, la création d'un fichier d'une telle ampleur, non motivée par un intérêt général précis comme les situations d'urgence ou des circonstances exceptionnelles par exemple, pourrait soulever une difficulté sérieuse au regard de ces exigences constitutionnelles (
Conseil constitutionnel,  2014-690 DC du 13 mars 2014 ).

Sénat - R.M. N° 05085 - 2023-03-30


 




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