
Dans le rapport qu'elle a consacré à la politique de l'État en faveur du patrimoine monumental, la Cour des comptes a évalué les conséquences de la réforme portée par l'ordonnance du 8 septembre 2005 (relative aux monuments historiques et aux espaces protégés et modifiant le code du patrimoine) qui a rendu aux propriétaires la responsabilité de la conservation de leurs monuments historiques et la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration et d'entretien qui y sont effectués.
En effet, avant cette réforme, les services de l'État étaient, selon un dispositif original, maîtres d'ouvrage de principe des travaux sur les monuments historiques n'appartenant pas à l'État tandis que les propriétaires contribuaient à ces travaux en versant un fonds de concours au ministère de la culture. Dans un certain nombre de cas, notamment pour les collectivités dotées de moyens d'ingénierie suffisants, l'État déléguait au propriétaire la maîtrise d'ouvrage des travaux sur son propre monument et contribuait à leur financement par une subvention.
La réforme de 2005 a fait rentrer le système des travaux sur monuments historiques dans le droit commun et a mis fin à ce dispositif qui, s'il n'était pas sans avantages pratiques, était dérogatoire à la pratique habituelle des aides à l'investissement consenties par l'État. Comme la Cour l'a relevé, cette réforme a pu poser des difficultés d'adaptation, notamment aux petites communes ne disposant pas de services d'ingénierie spécialisés en matière de travaux sur monuments historiques.
C'est pourquoi l'ordonnance de 2005 avait prévu la mise en place d'un système d'assistance à maîtrise d'ouvrage des services de l'État, gratuit pour les propriétaires réunissant certains critères (dont les petites communes), payant pour les autres. Toutefois, cette assistance ne peut être proposée qu'en fonction des moyens humains dont disposent les conservations régionales des monuments historiques. Quelques conseils départementaux ont constitué des services d'ingénierie mis à la disposition des petites communes, notamment dans le domaine des travaux sur monuments historiques. Les intercommunalités disposent également, désormais, de la masse critique qui pourrait leur permettre de jouer ce rôle auprès des petites collectivités. Les subventions accordées par l'État prennent enfin en compte une partie du coût des assistances à maîtrise d'ouvrage payantes, lorsque les propriétaires choisissent ce mode de fonctionnement.
S'agissant du patrimoine vernaculaire, si, par ces termes, on entend ce qu'il était convenu d'appeler le « patrimoine rural non protégé », il convient de rappeler que la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a transféré aux départements les crédits que l'État (ministère de la culture) consacrait jusqu'alors à ce patrimoine. Le ministère de la culture ne dispose donc plus de moyens pour sa conservation. L'État peut toutefois continuer d'apporter son aide, lorsqu'il s'agit de patrimoine public (églises, moulins, lavoirs, fours à pain…), au travers de la dotation d'équipement des territoires ruraux ou de la dotation de soutien à l'investissement local.
Par ailleurs, les propriétaires publics ou privés de ce patrimoine peuvent bénéficier du soutien de la Fondation du patrimoine, dont le label permet des déductions fiscales et qui peut par ailleurs lancer des souscriptions au profit de ces édifices. D'autres organismes, comme la Fondation pour la sauvegarde de l'art français, peuvent également être sollicités. Le patrimoine vernaculaire, qui ne présente pas toujours, en soi, un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour justifier une protection au titre des monuments historiques, peut en revanche s'inscrire dans un quartier, un village ou un ensemble paysager justifiant un classement en tant que site patrimonial remarquable (SPR) ou en abords de monument historique. Sa préservation est alors contrôlée par l'architecte des Bâtiments de France, qui, dans la grande majorité des cas, émet un avis « conforme » sur les travaux en SPR et en abords. Les immeubles dont la conservation est préconisée, au sein d'un SPR, peuvent par ailleurs bénéficier, pour leur restauration, de déductions fiscales consenties par l'État.
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence d'urbanisme peuvent enfin, sur le fondement de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, identifier elles-mêmes, dans leurs règlements, « les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ».
Les collectivités territoriales peuvent donc, sans que cela génère pour elles des dépenses particulières, assurer, selon le principe de subsidiarité, la protection du patrimoine qui ne relève pas d'un classement ou d'une inscription au titre des monuments historiques.
Le Gouvernement partage par ailleurs les recommandations de la Cour visant à simplifier le droit des monuments historiques, en rapprochant le régime des immeubles inscrits de celui des immeubles classés, et d'évaluer et faire évoluer les dispositifs fiscaux relatifs aux monuments historiques et aux SPR.
Assemblée Nationale - R.M. N° 724 - 2022-10-11
En effet, avant cette réforme, les services de l'État étaient, selon un dispositif original, maîtres d'ouvrage de principe des travaux sur les monuments historiques n'appartenant pas à l'État tandis que les propriétaires contribuaient à ces travaux en versant un fonds de concours au ministère de la culture. Dans un certain nombre de cas, notamment pour les collectivités dotées de moyens d'ingénierie suffisants, l'État déléguait au propriétaire la maîtrise d'ouvrage des travaux sur son propre monument et contribuait à leur financement par une subvention.
La réforme de 2005 a fait rentrer le système des travaux sur monuments historiques dans le droit commun et a mis fin à ce dispositif qui, s'il n'était pas sans avantages pratiques, était dérogatoire à la pratique habituelle des aides à l'investissement consenties par l'État. Comme la Cour l'a relevé, cette réforme a pu poser des difficultés d'adaptation, notamment aux petites communes ne disposant pas de services d'ingénierie spécialisés en matière de travaux sur monuments historiques.
C'est pourquoi l'ordonnance de 2005 avait prévu la mise en place d'un système d'assistance à maîtrise d'ouvrage des services de l'État, gratuit pour les propriétaires réunissant certains critères (dont les petites communes), payant pour les autres. Toutefois, cette assistance ne peut être proposée qu'en fonction des moyens humains dont disposent les conservations régionales des monuments historiques. Quelques conseils départementaux ont constitué des services d'ingénierie mis à la disposition des petites communes, notamment dans le domaine des travaux sur monuments historiques. Les intercommunalités disposent également, désormais, de la masse critique qui pourrait leur permettre de jouer ce rôle auprès des petites collectivités. Les subventions accordées par l'État prennent enfin en compte une partie du coût des assistances à maîtrise d'ouvrage payantes, lorsque les propriétaires choisissent ce mode de fonctionnement.
S'agissant du patrimoine vernaculaire, si, par ces termes, on entend ce qu'il était convenu d'appeler le « patrimoine rural non protégé », il convient de rappeler que la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a transféré aux départements les crédits que l'État (ministère de la culture) consacrait jusqu'alors à ce patrimoine. Le ministère de la culture ne dispose donc plus de moyens pour sa conservation. L'État peut toutefois continuer d'apporter son aide, lorsqu'il s'agit de patrimoine public (églises, moulins, lavoirs, fours à pain…), au travers de la dotation d'équipement des territoires ruraux ou de la dotation de soutien à l'investissement local.
Par ailleurs, les propriétaires publics ou privés de ce patrimoine peuvent bénéficier du soutien de la Fondation du patrimoine, dont le label permet des déductions fiscales et qui peut par ailleurs lancer des souscriptions au profit de ces édifices. D'autres organismes, comme la Fondation pour la sauvegarde de l'art français, peuvent également être sollicités. Le patrimoine vernaculaire, qui ne présente pas toujours, en soi, un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour justifier une protection au titre des monuments historiques, peut en revanche s'inscrire dans un quartier, un village ou un ensemble paysager justifiant un classement en tant que site patrimonial remarquable (SPR) ou en abords de monument historique. Sa préservation est alors contrôlée par l'architecte des Bâtiments de France, qui, dans la grande majorité des cas, émet un avis « conforme » sur les travaux en SPR et en abords. Les immeubles dont la conservation est préconisée, au sein d'un SPR, peuvent par ailleurs bénéficier, pour leur restauration, de déductions fiscales consenties par l'État.
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence d'urbanisme peuvent enfin, sur le fondement de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, identifier elles-mêmes, dans leurs règlements, « les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration ».
Les collectivités territoriales peuvent donc, sans que cela génère pour elles des dépenses particulières, assurer, selon le principe de subsidiarité, la protection du patrimoine qui ne relève pas d'un classement ou d'une inscription au titre des monuments historiques.
Le Gouvernement partage par ailleurs les recommandations de la Cour visant à simplifier le droit des monuments historiques, en rapprochant le régime des immeubles inscrits de celui des immeubles classés, et d'évaluer et faire évoluer les dispositifs fiscaux relatifs aux monuments historiques et aux SPR.
Assemblée Nationale - R.M. N° 724 - 2022-10-11
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