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RM/ La délivrance des copies intégrales d'actes de naissance aux personnes adoptées n’est pas contraire à l’accouchement sous X - La prochaine version de l'IGREC doit intégrer les nouvelles préconisations

Article ID.CiTé du 13/10/2014



RM/ La délivrance des copies intégrales d'actes de naissance aux personnes adoptées n’est pas contraire à l’accouchement sous X - La prochaine version de l'IGREC doit intégrer les nouvelles préconisations 
L'attention du ministère de la justice avait été appelée en 2003 sur les difficultés rencontrées par certains adoptés pour obtenir des services de l'état civil compétents la délivrance d'une copie intégrale de leur acte de naissance en cas d'adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine (enfants adoptés sous la forme de la légitimation adoptive prévue à l'ancien article 370 du code civil avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1966, et depuis lors enfants adoptés en la forme plénière). Certains officiers d'état civil, se conformant notamment au paragraphe 197-8 de l'instruction générale relative à l'état civil (IGREC), estimaient que la délivrance de la copie intégrale de l'acte de naissance, nécessairement révélatrice de l'adoption, était susceptible de lever un secret protégé par la loi. 
Une circulaire CIV/04/03 en date du 20 mars 2003 a bien été diffusée à l'attention des parquets généraux afin de mettre un terme à cette pratique. Elle rappelle qu'un tel refus n'est pas adapté aux nouvelles exigences posées par la loi n° 2002-93  du 22 janvier 2002 créant le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), organe destiné à favoriser la recherche par les personnes pupilles de l'Etat ou adoptées de leurs parents de naissance, dès lors que seule la filiation d'origine, et non l'adoption en elle-même, est désormais susceptible de demeurer secrète dans l'hypothèse où la mère a demandé le secret de son identité. En dehors de cette hypothèse particulière, l'identité des parents biologiques, comme l'adoption en elle-même, ne constituent pas des secrets protégés par la loi. 
Aucune disposition n'interdit par ailleurs expressément la délivrance de copies intégrales comportant la retranscription du jugement en cas de légitimation adoptive ou d'adoption plénière,l'article 12 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 disposant uniquement que seuls les extraits des actes de naissance des intéressés ne doivent faire aucune référence au jugement d'adoption. Le jugement d'adoption plénière, rendu publiquement en vertu de l'article 1174 du code de procédure civile, n'est pas non plus couvert par le secret. En conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance à l'adopté qui en fait la demande de la copie intégrale de son acte de naissance. Afin de lever toute ambigüité, la nouvelle version de l'IGREC doit intégrer ces préconisations.
Assemblée Nationale - 2014-07-01  - Réponse Ministérielle N°9039
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-9039QE.htm




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