
L'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative au code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) a supprimé le droit fixe des redevances domaniales qui couvrait les frais d'établissement du titre autorisant l'occupation du domaine public.
Le Conseil d'État, dans son rapport sur les redevances du 24 octobre 2002 , soulignait l'inutilité de ce droit qui pouvait être absorbé par la redevance.
Il convient de rappeler qu'une redevance n'est ni une contribution indirecte, ni un impôt direct, mais la rémunération d'un droit d'occupation du domaine public.
L'article L. 2125-3 du CG3P dispose que la redevance doit « tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Cela comprend usuellement
- une part invariable, la valeur locative du bien,
- et une part variable proportionnée au profit retiré par l'occupant de son activité.
La redevance couvre les éléments mis en avant dans la question que sont les frais du propriétaire public pouvant aller jusqu'aux charges d'entretien des parties communes d'une zone commerciale (CAA Marseille, 29 juin 2017, n° 15MA02266 ), ou l'importance de l'occupation, typiquement la surface exploitable (CE, 7 mai 1980, n° 05969 ).
Il y a lieu de souligner que le régime actuel permet une réelle valorisation de la propriété publique. En effet, les collectivités territoriales et leurs groupements sont en mesure de fixer un montant de la redevance directement lié à l'activité privative, par exemple en adossant la part variable au chiffre d'affaires de l'occupant (CAA Paris, 17 octobre 2013, n° 13PA00911 ). Cela permet ainsi d'obtenir des redevances supérieures à la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance domaniale (CE, 11 octobre 2004, n° 254236 ). Une collectivité est donc en capacité de négocier librement « le montant de la redevance domaniale, afin de rechercher la valorisation optimale de son domaine » (CE, 17 septembre 2018, Société Le Pagus, n° 407099 ).
Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de rétablir un droit fixe pour l'occupation du domaine public.
Assemblée Nationale - R.M. N° 37827 - 2021-08-03
Le Conseil d'État, dans son rapport sur les redevances du 24 octobre 2002 , soulignait l'inutilité de ce droit qui pouvait être absorbé par la redevance.
Il convient de rappeler qu'une redevance n'est ni une contribution indirecte, ni un impôt direct, mais la rémunération d'un droit d'occupation du domaine public.
L'article L. 2125-3 du CG3P dispose que la redevance doit « tenir compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Cela comprend usuellement
- une part invariable, la valeur locative du bien,
- et une part variable proportionnée au profit retiré par l'occupant de son activité.
La redevance couvre les éléments mis en avant dans la question que sont les frais du propriétaire public pouvant aller jusqu'aux charges d'entretien des parties communes d'une zone commerciale (CAA Marseille, 29 juin 2017, n° 15MA02266 ), ou l'importance de l'occupation, typiquement la surface exploitable (CE, 7 mai 1980, n° 05969 ).
Il y a lieu de souligner que le régime actuel permet une réelle valorisation de la propriété publique. En effet, les collectivités territoriales et leurs groupements sont en mesure de fixer un montant de la redevance directement lié à l'activité privative, par exemple en adossant la part variable au chiffre d'affaires de l'occupant (CAA Paris, 17 octobre 2013, n° 13PA00911 ). Cela permet ainsi d'obtenir des redevances supérieures à la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance domaniale (CE, 11 octobre 2004, n° 254236 ). Une collectivité est donc en capacité de négocier librement « le montant de la redevance domaniale, afin de rechercher la valorisation optimale de son domaine » (CE, 17 septembre 2018, Société Le Pagus, n° 407099 ).
Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de rétablir un droit fixe pour l'occupation du domaine public.
Assemblée Nationale - R.M. N° 37827 - 2021-08-03
Dans la même rubrique
-
RM - Vote d'une commune copropriétaire à l'assemblée générale d'une copropriété dont elle est membre
-
RM - Charge de l'entretien des mauvaises herbes en limites de propriétés
-
JORF - Modalités d’application de la procédure d’expropriation à titre remédiable des immeubles indignes
-
Juris - Expropriation partielle d’un terrain pour cause d'utilité publique: précision sur la méthode d’évaluation
-
Juris - Biarritz : la rue de l'Allégresse remplace la rue de la Négresse