Aux termes de l'article L. 2122-21-6° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, d'exécuter les décisions dudit conseil, et notamment "de souscrire les marchés" ainsi, le cas échéant, que les avenants. La souscription desdits marchés est matérialisée par leur signature, pour laquelle le maire peut se voir déléguer la compétence :
- soit au titre d'une délégation générale accordée sur le fondement de l'article L. 2122-22-4° du CGCT ;
- soit au titre d'une délibération spécifique accordée avant l'engagement de la consultation, sur le fondement de l'article L. 2122-21-1 du CGCT ;
- soit au titre d'une délibération spécifique accordée à l'issue de l'attribution du marché, fondée sur l'article L. 2122-21 précité.
En revanche, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'être autorisé par l'assemblée délibérante pour engager la consultation, ni même pour la mener à terme (CE, 4 avril 1997 n° 151275).
Par ailleurs, le code des marchés publics énonce, par exemple à son article 59 en matière d'appel d'offres ouvert, qu' "à tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite". Dans la mesure où la déclaration sans suite d'une procédure se distingue de la signature du marché, cette compétence est dévolue à l'exécutif, sans nécessité d'une autorisation de l'assemblée délibérante.
Sénat - 2014-10-23 - Réponse ministérielle N° 12835
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140812835.html
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