
Aux termes de l'article L. 2511-1 du CGCT, la Ville de Paris et les communes de Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui leur sont propres.
Le droit commun des élus des communes ne trouve donc à s'appliquer aux élus de Paris, Marseille et Lyon, qu'en l'absence de disposition dérogatoire expresse. Or, s'agissant des conditions d'exercice des mandats des élus de ces collectivités, le droit commun des communes n'est pas applicable dans la mesure où des dispositions spécifiques ont été introduites par le législateur, aux articles L. 2511-33 et suivants du CGCT .
Cet article élargit aux élus de ces collectivités (et de leurs conseils d'arrondissement) de multiples dispositions applicables aux élus des communes :
- autorisations d'absence et crédits d'heures,
- droit à la formation
- ou encore protection fonctionnelle contre les mises en cause ou les agressions des élus.
Le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ont engagés les élus pour participer aux réunions découlant de leur mandat, prévu à l'article L. 2123-18-2 du CGCT, ne fait pas partie des articles mentionnés. Dès lors, les élus des collectivités précitées ou de leurs arrondissements ne peuvent, à ce jour, bénéficier de ces remboursements.
Dans la mesure où il s'agit de compensations au regard des sujétions que connaissent les élus au titre de leur mandat, le Gouvernement pourrait se prononcer favorablement sur une éventuelle proposition, qui relève du domaine de la loi, visant à élargir ce dispositif aux élus de Paris, Lyon et Marseille.
Sénat - R.M. N° 26283 - 2022-03-10
Le droit commun des élus des communes ne trouve donc à s'appliquer aux élus de Paris, Marseille et Lyon, qu'en l'absence de disposition dérogatoire expresse. Or, s'agissant des conditions d'exercice des mandats des élus de ces collectivités, le droit commun des communes n'est pas applicable dans la mesure où des dispositions spécifiques ont été introduites par le législateur, aux articles L. 2511-33 et suivants du CGCT .
Cet article élargit aux élus de ces collectivités (et de leurs conseils d'arrondissement) de multiples dispositions applicables aux élus des communes :
- autorisations d'absence et crédits d'heures,
- droit à la formation
- ou encore protection fonctionnelle contre les mises en cause ou les agressions des élus.
Le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ont engagés les élus pour participer aux réunions découlant de leur mandat, prévu à l'article L. 2123-18-2 du CGCT, ne fait pas partie des articles mentionnés. Dès lors, les élus des collectivités précitées ou de leurs arrondissements ne peuvent, à ce jour, bénéficier de ces remboursements.
Dans la mesure où il s'agit de compensations au regard des sujétions que connaissent les élus au titre de leur mandat, le Gouvernement pourrait se prononcer favorablement sur une éventuelle proposition, qui relève du domaine de la loi, visant à élargir ce dispositif aux élus de Paris, Lyon et Marseille.
Sénat - R.M. N° 26283 - 2022-03-10
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