
L'article R.111-2 du code de l'urbanisme prévoit qu'un projet, lorsqu'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations, peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Le maire est donc fondé à s'opposer au projet en cause s'il y a des risques d'éboulement. La responsabilité de la commune peut être engagée si elle avait une connaissance suffisamment précise des risques mais accorde pourtant le permis (CE, 2 octobre 2002, n° 232720 ).
Toutefois, le permis de construire ne peut être refusé que si le maire estime qu'il n'est pas possible de l'accorder en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la sécurité de la construction (CE, 26 juin 2019, n° 412429 ).
Enfin, la commune ne peut pas se dégager de son éventuelle responsabilité, pas plus que le maire à titre personnel, les règles relatives à la responsabilité étant d'ordre public et ne pouvant être écartées que dans les cas prévus par les textes.
Sénat - R.M. N° 09701 - 2024-04-04
Le maire est donc fondé à s'opposer au projet en cause s'il y a des risques d'éboulement. La responsabilité de la commune peut être engagée si elle avait une connaissance suffisamment précise des risques mais accorde pourtant le permis (CE, 2 octobre 2002, n° 232720 ).
Toutefois, le permis de construire ne peut être refusé que si le maire estime qu'il n'est pas possible de l'accorder en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la sécurité de la construction (CE, 26 juin 2019, n° 412429 ).
Enfin, la commune ne peut pas se dégager de son éventuelle responsabilité, pas plus que le maire à titre personnel, les règles relatives à la responsabilité étant d'ordre public et ne pouvant être écartées que dans les cas prévus par les textes.
Sénat - R.M. N° 09701 - 2024-04-04
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