
En application des articles 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports et 4-3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité (CNI), précisés par l'annexe de l'arrêté du 5 février 2009 , la photographie produite à l'appui d'une demande de passeport ou de CNI doit être « récente », c'est-à-dire « inférieure à six mois et ressemblante au jour de dépôt de la demande de titre ».
Aucune disposition réglementaire ne précise cependant que la photographie présentée à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité doit être différente de celle présentée à l'appui d'une demande de passeport.
Si les demandes de passeport et de CNI sont réalisées dans un délai inférieur à six mois, une photographie identique peut donc tout à fait être acceptée.
Un rappel à l'ensemble des services instructeurs sera effectué sur ce point.
Sénat - R.M. N° 01075 - 2023-03-23
Aucune disposition réglementaire ne précise cependant que la photographie présentée à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité doit être différente de celle présentée à l'appui d'une demande de passeport.
Si les demandes de passeport et de CNI sont réalisées dans un délai inférieur à six mois, une photographie identique peut donc tout à fait être acceptée.
Un rappel à l'ensemble des services instructeurs sera effectué sur ce point.
Sénat - R.M. N° 01075 - 2023-03-23
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