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Eau - Assainissement

RM - Possibilité pour un maire de lever une taxe sur l'assainissement non collectif ?

Article ID.CiTé du 19/05/2025



RM -  Possibilité pour un maire de lever une taxe sur l'assainissement non collectif ?
L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales  (CGCT) pose le principe d'une compétence des communes en matière d'assainissement qui comprend des missions en matière d'assainissement collectif et non collectif.

En application de 
l'article L. 2224-10 du CGCT il incombe aux communes ou à leurs groupements de délimiter les zones d'assainissement collectif ou non collectif. Cette délimitation permet de déterminer les obligations de l'autorité gestionnaire du service dans chaque zone.

Ainsi, les communes ou leurs groupements sont tenus d'assurer la collecte des eaux usées domestiques, le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées pour les zones d'assainissement collectif.
En revanche, pour les zones d'assainissement non collectif, ils sont en charge du contrôle des installations, et s'ils le décident, du traitement des matières de vidange.

De même, ils peuvent assurer, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. En contrepartie du service rendu, l'usager est assujetti à une redevance. En effet, conformément à 
l'article R. 2224-19 du CGCT , « Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement ».

Cela signifie que l'autorité gestionnaire du service public peut instituer une redevance pour l'assainissement collectif ainsi que pour l'assainissement non collectif. Ce sont deux redevances distinctes dont les modalités d'institution sont différentes et qui ne peuvent se compenser entre elles.

La redevance d'assainissement collectif prévue aux 
articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4 du CGCT  comprend une part variable et le cas échéant une part fixe.

A l'inverse, les modalités d'institution et de perception de la redevance d'assainissement non collectif fixées à 
l'article R. 2224-19-5 du CGCT  prévoient que cette redevance couvre « les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations» et, le cas échéant, les charges d'entretien de ces installations.

Cette redevance d'assainissement non collectif se divise ainsi en deux parties :
 - une partie couvrant les opérations de contrôle et
 - une autre partie couvrant les opérations d'entretien, uniquement en cas de recours au service d'entretien par l'usager.

Les coûts des opérations de contrôle sont calculés en fonction de critères définis par l'autorité gestionnaire du service public d'assainissement non collectif (SPANC) et en « tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire».

Concernant les prestations d'entretien, les modalités de tarification doivent, pour leur part, « tenir compte de la nature des prestations assurées ». A ce titre, il incombe au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'instituer une redevance d'assainissement non collectif pour la part du service qu'il assure et d'en fixer le tarif. En tout état de cause, la facturation dépendra des prestations assurées par le service et de l'usage qui en est fait.

En ce qui concerne les coûts liés au traitement des eaux usées, un propriétaire non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées et équipé d'une installation d'assainissement non collectif qui en assure l'entretien et qui la fait vidanger périodiquement par une personne agréée devra supporter les coûts d'entretien et ne sera pas redevable envers la commune à ce titre.

En revanche, si le traitement des matières de vidange est réalisé par la commune, l'usager du SPANC devra s'acquitter du paiement de cette prestation par le paiement de la redevance.


Sénat - R.M. N° 01800 - 2025-04-17
 




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