
L'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime pose le principe de règles d'éloignement par rapport aux constructions agricoles, pour la construction d'habitations devant être occupées par des tiers.
Ces règles, appliquées lors de l'instruction des permis de construire à l'exception des cas d'extension des constructions existantes, ont pour objectif de prévenir les conflits de voisinage, et plus largement les risques de remise en cause des activités agricoles, en raison de nuisances sonores, olfactives ou de prospect qui peuvent leur être imputées.
Dans sa décision n° 380556 du 24 février 2016, le Conseil d'État confirme le principe de réciprocité, qui veut que les règles de distances imposées aux constructions agricoles par rapport aux habitations occupées par des tiers, s'appliquent également pour l'implantation d'habitations projetées à proximité d'exploitations agricoles existantes.
Il est à noter que l'article L. 111-3 susvisé ne définit aucune distance d'éloignement devant être respectée, par principe, partout en France.
Au contraire, il ouvre
- d'une part, à l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, la possibilité de dispositions dérogatoires après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales,
- et d'autre part, rend possible les accords entre les parties concernées.
Assemblée Nationale - R.M. N° 37090 - 2021-05-04
Ces règles, appliquées lors de l'instruction des permis de construire à l'exception des cas d'extension des constructions existantes, ont pour objectif de prévenir les conflits de voisinage, et plus largement les risques de remise en cause des activités agricoles, en raison de nuisances sonores, olfactives ou de prospect qui peuvent leur être imputées.
Dans sa décision n° 380556 du 24 février 2016, le Conseil d'État confirme le principe de réciprocité, qui veut que les règles de distances imposées aux constructions agricoles par rapport aux habitations occupées par des tiers, s'appliquent également pour l'implantation d'habitations projetées à proximité d'exploitations agricoles existantes.
Il est à noter que l'article L. 111-3 susvisé ne définit aucune distance d'éloignement devant être respectée, par principe, partout en France.
Au contraire, il ouvre
- d'une part, à l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, la possibilité de dispositions dérogatoires après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales,
- et d'autre part, rend possible les accords entre les parties concernées.
Assemblée Nationale - R.M. N° 37090 - 2021-05-04
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