
L'article 157 de la loi de finances pour 2020 institue un dispositif de réduction d'impôt sur le revenu, codifié à l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI), en faveur de contribuables qui investissent en fonds propres dans des entreprises immobilières dites « foncières solidaires ».
Pour bénéficier de ce dispositif, ces foncières doivent avoir été agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS) et répondre à une série d'exigences décrivant leur mission et ses conditions d'exercice, ainsi que leurs publics bénéficiaires.
Pour sa mise en œuvre, l'article 199 terdecies-0 AB du CGI renvoie à plusieurs textes d'application. L'ensemble de ces textes est désormais publié.
En premier lieu, le décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » identifie les trois secteurs d'activité dans lesquels interviennent ces foncières solidaires :
- insertion dans des logements dits « très sociaux » de personnes précarisées (foncières de logement et d'insertion) ;
- hébergement de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie (foncières pour personnes dépendantes) ;
- insertion professionnelle d'agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agro écologiques (foncières solidaires agricoles).
En second lieu, trois arrêtés du 29 septembre 2020 (JO n° 0238 du 30 septembre 2020 textes n° 30 à 32) fixent, par secteur d'activité, le quota dit « fraction minimale » que les personnes économiquement fragiles doivent représenter au sein de l'ensemble des bénéficiaires de la société foncière.
Pour les foncières solidaires agricoles, il s'agit de l'arrêté fixant la fraction minimale de personnes en situation de fragilité économique au sein des bénéficiaires des entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » recevant des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0 AB du code général des impôts et intervenant dans le secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agro écologiques.
En conséquence, au plan juridique, le dispositif fiscal applicable aux souscriptions au capital des foncières solidaires à vocation agricole est pleinement effectif. Ainsi, les foncières solidaires à vocation agricole peuvent réaliser les missions qui leur sont confiées et assurer le maintien ou l'installation d'agriculteurs en situation de fragilité économique qui développent des systèmes de production agro écologiques, en donnant accès à ces agriculteurs à des biens fonciers agricoles, via des baux ruraux à clauses environnementales.
Ce faisant, elles libèrent ces agriculteurs du poids économique du foncier agricole, par la mise en location de ces terres à des loyers inférieurs à ceux du marché de référence au sens du quatrième alinéa du 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du CGI. Elles proposent également à leur attention un accompagnement spécifique nécessaire au maintien ou à l'installation de l'activité.
Sénat - R.M. N° 14215 - 2022-01-27
Pour bénéficier de ce dispositif, ces foncières doivent avoir été agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS) et répondre à une série d'exigences décrivant leur mission et ses conditions d'exercice, ainsi que leurs publics bénéficiaires.
Pour sa mise en œuvre, l'article 199 terdecies-0 AB du CGI renvoie à plusieurs textes d'application. L'ensemble de ces textes est désormais publié.
En premier lieu, le décret n° 2020-1186 du 29 septembre 2020 pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » identifie les trois secteurs d'activité dans lesquels interviennent ces foncières solidaires :
- insertion dans des logements dits « très sociaux » de personnes précarisées (foncières de logement et d'insertion) ;
- hébergement de personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie (foncières pour personnes dépendantes) ;
- insertion professionnelle d'agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agro écologiques (foncières solidaires agricoles).
En second lieu, trois arrêtés du 29 septembre 2020 (JO n° 0238 du 30 septembre 2020 textes n° 30 à 32) fixent, par secteur d'activité, le quota dit « fraction minimale » que les personnes économiquement fragiles doivent représenter au sein de l'ensemble des bénéficiaires de la société foncière.
Pour les foncières solidaires agricoles, il s'agit de l'arrêté fixant la fraction minimale de personnes en situation de fragilité économique au sein des bénéficiaires des entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » recevant des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0 AB du code général des impôts et intervenant dans le secteur des services visant à installer ou maintenir des agriculteurs respectant les exigences des systèmes de production agro écologiques.
En conséquence, au plan juridique, le dispositif fiscal applicable aux souscriptions au capital des foncières solidaires à vocation agricole est pleinement effectif. Ainsi, les foncières solidaires à vocation agricole peuvent réaliser les missions qui leur sont confiées et assurer le maintien ou l'installation d'agriculteurs en situation de fragilité économique qui développent des systèmes de production agro écologiques, en donnant accès à ces agriculteurs à des biens fonciers agricoles, via des baux ruraux à clauses environnementales.
Ce faisant, elles libèrent ces agriculteurs du poids économique du foncier agricole, par la mise en location de ces terres à des loyers inférieurs à ceux du marché de référence au sens du quatrième alinéa du 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du CGI. Elles proposent également à leur attention un accompagnement spécifique nécessaire au maintien ou à l'installation de l'activité.
Sénat - R.M. N° 14215 - 2022-01-27
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