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RM - Remplacement d'un élu démissionnaire - Situation parfois inextricable

Article ID.CiTé du 24/03/2022



RM - Remplacement d'un élu démissionnaire - Situation parfois inextricable
En premier lieu, en ce qui concerne l'application du principe de parité au sein des adjoints au conseil municipal des communes de plus de 1 000 habitants, la loi n° 2019-1461  du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a modifié l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le premier alinéa de cet article prévoit désormais que : "Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe". Cette loi a également introduit un quatrième et dernier alinéa à cet article qui prévoit que : « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacant ».

Cette disposition est issue d'un 
amendement n° 1219  déposé sur le texte de la commission des lois de l'Assemblée nationale, dont l'exposé des motifs indiquait que : « Cet amendement précise qu'un adjoint démissionnaire ne peut être remplacé que par un candidat du même sexe de manière à garantir le maintien de la parité parmi les adjoints au maire ».

La volonté du législateur est claire, il a entendu assurer la parité au sein des adjoints tout au long du mandat du conseil municipal dans les communes de plus de 1 000 habitants. La nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du CGCT n'a aucunement pour objet de faire obstacle à la candidature d'un adjoint ou d'un conseiller municipal à un autre poste d'adjoint devenu vacant. En effet, l'ensemble des membres du conseil municipal peut être élu adjoint. Cette disposition vise uniquement à renforcer le principe de parité parmi les adjoints au maire et à garantir son maintien en cours de mandat, y compris en cas de vacances de poste.

En ce qui concerne l'application du principe de parité au sein des conseils communautaires, 
la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers départementaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a introduit dans le code électoral le titre V portant dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires composé des articles L. 273-1 et suivants .

L'article L. 273-6  prévoit, pour les communes de 1 000 habitants et plus, que les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Ils sont élus au suffrage universel direct par fléchage pour un mandat de six ans et font l'objet d'un renouvellement intégral à l'issue.

L'article L. 273-9  du même code précise que la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires dans les communes de 1 000 habitants, et plus, est composée alternativement de candidats de chaque sexe.

L'article L. 273-10  du code électoral, relatif aux modalités de remplacement des conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus, garantit le respect de cet objectif de parité en cours de mandat. En effet, ce texte dispose que le siège d'un conseiller communautaire vacant est pourvu par le candidat du même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu ou, à défaut, sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat communautaire. Les conseils communautaires sont donc assurés de conserver une représentation paritaire tant à l'issue du renouvellement général qu'en cours de mandat.

Afin de garantir le maintien de la parité, et d'éviter un quelconque détournement visant à faire prévaloir la représentation d'un sexe sur l'autre, le troisième alinéa de l'article L. 273-10 du code électoral précise que « Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. ».

Après le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de mars et juin 2020, la proportion de femmes parmi les conseillers communautaires a augmenté de 4,4 points et atteint désormais 35,8 %. L'abaissement du seuil à 1 000 habitants et la modification du mode d'élection des conseillers communautaires ont donc permis un renforcement significatif de la parité, tout en permettant de tenir compte des spécificités des plus petites communes dans lesquelles la constitution de listes complètes et paritaires est mécaniquement difficile du fait du faible nombre d'habitants. Le législateur a donc entendu préserver l'équilibre paritaire des conseils communautaires.

Il n'est actuellement pas envisagé de revenir sur ces dispositions qui ont permis une augmentation sensible de la proportion de femmes au sein des conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants et des conseils communautaires. Ces mesures remplissent effectivement leur objectif d'amélioration, de promotion et de maintien de la parité au sein des organes délibérants.


Sénat - R.M. N° 24815 - 2022-03-10
 




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