La réglementation en la matière est fixée par l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel "le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.
Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué." Il en résulte que seuls les agents titulaires peuvent se voir déléguer des fonctions d'officier d'état civil par le maire. Cette restriction s'explique par le fait qu'un agent public titulaire, participant au service public de manière permanente, est mieux à même de garantir la stabilité et la sécurité de l'état civil. Le Gouvernement n'envisage donc pas de faire évoluer la réglementation en vigueur.
Assemblée Nationale - 2014-09-02 - Réponse Ministérielle N° 39379
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-39379QE.htm
Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué." Il en résulte que seuls les agents titulaires peuvent se voir déléguer des fonctions d'officier d'état civil par le maire. Cette restriction s'explique par le fait qu'un agent public titulaire, participant au service public de manière permanente, est mieux à même de garantir la stabilité et la sécurité de l'état civil. Le Gouvernement n'envisage donc pas de faire évoluer la réglementation en vigueur.
Assemblée Nationale - 2014-09-02 - Réponse Ministérielle N° 39379
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-39379QE.htm
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