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Urbanisme et aménagement

Rejet d’un refus de permis de construire pour atteinte aux paysages naturels avoisinants

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/07/2019 )



Rejet d’un refus de permis de construire pour atteinte aux paysages naturels avoisinants
Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 

En l’espèce, les cinq éoliennes projetées doivent être implantées au sein de l'unité paysagère des Terres de Brandes, laquelle se caractérise par un relief assez plat où de vastes parcelles cultivées alternent avec des éléments boisés nombreux et disséminés. Cet ensemble paysager, qui est affecté par la présence d'une centrale nucléaire flanquée de deux tours de refroidissement, de lignes électriques aériennes et d'un réseau routier, ne revêt par lui-même aucun caractère particulier hormis, il est vrai, la présence du village de Chauvigny, lequel abrite un ensemble médiéval composé du château d'Harcourt et du château baronnial (ou des Evêques de Poitiers), des églises Saint-Pierre et Notre-Dame et du donjon de Gouzon, édifices protégés au titre de la législation sur les monuments historiques. 

Les éoliennes projetées, d'une hauteur de 150 mètres en bout de pales, seront perceptibles depuis l'ensemble médiéval de Chauvigny…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les éoliennes, en dépit de leur hauteur, ne présentent pas une visibilité significative depuis le village de Chauvigny dont elles sont séparées par huit kilomètres de distance…. Dans ces conditions, l'atteinte causée par le projet en litige aux paysages environnants présente un caractère limité et ne justifie pas la mise en oeuvre de la protection instituée par les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

CAA de BORDEAUX N° 17BX01484 - 2019-05-29

 











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