
L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l'ouvrage endommagé. Il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal.
Le coût total des réparations chiffré par l'expert désigné par l'assureur dommages aux biens de VNF s'élève à la somme de 30 617,60 euros HT. La somme de 15 000 euros réclamée à la société Gavelle après déduction de la somme versée à l'établissement par son assureur qui a retenu une franchise de 15 000 euros n'est pas excessive par rapport au coût de la remise en état qui ne présente pas un caractère anormal eu égard à la nature du dommage. L'appelante ne saurait par ailleurs utilement invoquer la vétusté de l'ouvrage pour diminuer la somme mise à sa charge dès lors que la contravention qu'elle a commise a rendu nécessaire la remise en état de la passerelle.
Enfin, elle n'apporte pas d'élément pour établir que les plans d'exécution auraient été fournis par VNF à l'entreprise qui est intervenue pour réparer les dommages causés et contester la somme de 2 427 euros mise à sa charge à ce titre, dès lors qu'il incombait bien à cette entreprise d'établir des plans d'exécution à partir des plans et schémas de l'ouvrage, certes fournis par le maître d'ouvrage, conformément au cahier des charges des travaux à réaliser.
CAA de LYON N° 18LY02621 - 2019-11-28
Le coût total des réparations chiffré par l'expert désigné par l'assureur dommages aux biens de VNF s'élève à la somme de 30 617,60 euros HT. La somme de 15 000 euros réclamée à la société Gavelle après déduction de la somme versée à l'établissement par son assureur qui a retenu une franchise de 15 000 euros n'est pas excessive par rapport au coût de la remise en état qui ne présente pas un caractère anormal eu égard à la nature du dommage. L'appelante ne saurait par ailleurs utilement invoquer la vétusté de l'ouvrage pour diminuer la somme mise à sa charge dès lors que la contravention qu'elle a commise a rendu nécessaire la remise en état de la passerelle.
Enfin, elle n'apporte pas d'élément pour établir que les plans d'exécution auraient été fournis par VNF à l'entreprise qui est intervenue pour réparer les dommages causés et contester la somme de 2 427 euros mise à sa charge à ce titre, dès lors qu'il incombait bien à cette entreprise d'établir des plans d'exécution à partir des plans et schémas de l'ouvrage, certes fournis par le maître d'ouvrage, conformément au cahier des charges des travaux à réaliser.
CAA de LYON N° 18LY02621 - 2019-11-28
Dans la même rubrique
-
Actu - Congrès 2025 - Communes forestières France Forêt, bois et territoires : les maires au coeur des solutions
-
Actu - Périmètre, signalisation, coût pour les communes : tout comprendre au nouveau décret étendant les espaces sans tabac
-
Juris - Ne peut être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l'autorité légitime
-
RM - Mise en concurrence des titres d'occupation du domaine privé des personnes publiques
-
RM - Règles d'occupation du domaine public pour les halles et marchés