
Lorsque le régime du temps de travail d'agents, tels que les sapeurs-pompiers professionnels, est déterminé en fonction d'une période de référence en application des articles 16, 17 et 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures prévue par l'article 6 de cette directive ne s'apprécie pas pour chacune des périodes de sept jours comprises dans cette période de référence mais uniquement, en moyenne, sur l'ensemble de celle-ci.
En l'espèce, il ressort des termes de la délibération contestée qu'elle a entendu user, pour les sapeurs-pompiers logés en casernement, de la faculté offerte par l'article 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 de fixer une période de référence dérogatoire à la durée hebdomadaire du travail prévue par son article 6. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'organisation du travail que cette délibération a prévue conduirait, notamment par l'effet de l'organisation des périodes de garde, à dépasser la limite de 48 heures sur toute période de 7 jours.
En revanche, il est constant que cette période de référence n'a pas été fixée selon l'une des modalités limitativement prévues par le deuxième alinéa de l'article 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Dès lors, en vertu du premier alinéa de cet article, elle ne pouvait dépasser six mois, sans méconnaître les objectifs de cette directive relatifs aux périodes de référence.
En outre, par un arrêt n° C-254/18 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure du 11 avril 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 citées au point 2 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d'assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de 6 mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant, dont le secrétaire général a, contrairement à ce que soutient le SDMIS du Rhône, venant aux droits du SDIS du Rhône, qualité pour ester en justice au nom de ce syndicat en application de l'article 30 des statuts de celui-ci, est fondé à demander l'annulation de la délibération du 25 juin 2012 en tant qu'elle ne garantit pas que le temps de travail, pour tout semestre glissant, n'excède pas 1 128 heures et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre cette délibération.
Conseil d'État N° 430871 - 2020-07-29
En l'espèce, il ressort des termes de la délibération contestée qu'elle a entendu user, pour les sapeurs-pompiers logés en casernement, de la faculté offerte par l'article 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 de fixer une période de référence dérogatoire à la durée hebdomadaire du travail prévue par son article 6. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'organisation du travail que cette délibération a prévue conduirait, notamment par l'effet de l'organisation des périodes de garde, à dépasser la limite de 48 heures sur toute période de 7 jours.
En revanche, il est constant que cette période de référence n'a pas été fixée selon l'une des modalités limitativement prévues par le deuxième alinéa de l'article 19 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Dès lors, en vertu du premier alinéa de cet article, elle ne pouvait dépasser six mois, sans méconnaître les objectifs de cette directive relatifs aux périodes de référence.
En outre, par un arrêt n° C-254/18 Syndicat des cadres de la sécurité intérieure du 11 avril 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 citées au point 2 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, aux fins du calcul de la durée moyenne hebdomadaire de travail, des périodes de référence qui commencent et se terminent à des dates calendaires fixes, pourvu que cette règlementation comporte des mécanismes permettant d'assurer que la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est respectée au cours de chaque période de 6 mois à cheval sur deux périodes de référence fixes successives.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant, dont le secrétaire général a, contrairement à ce que soutient le SDMIS du Rhône, venant aux droits du SDIS du Rhône, qualité pour ester en justice au nom de ce syndicat en application de l'article 30 des statuts de celui-ci, est fondé à demander l'annulation de la délibération du 25 juin 2012 en tant qu'elle ne garantit pas que le temps de travail, pour tout semestre glissant, n'excède pas 1 128 heures et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre cette délibération.
Conseil d'État N° 430871 - 2020-07-29
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