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Urbanisme et aménagement

Secteur demeuré à l’état naturel - L’intérêt pour agir d’un voisin

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/03/2019 )



Secteur demeuré à l’état naturel - L’intérêt pour agir d’un voisin

Commet une erreur de droit le juge des référés qui relève, pour reconnaître l'intérêt à agir d'un voisin dont la propriété, située dans un secteur demeuré à l'état naturel, est séparée de celle des bénéficiaires du permis par une parcelle longue de 67 mètres et dont la maison est distante d'environ 200 mètres de la maison d'habitation dont la construction est autorisée par ce permis, que les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisent pas pour occulter toute vue et tout bruit entre le terrain d'assiette de la construction et la propriété du requérant et que celui-ci indique avoir acquis cette propriété en raison de l'absence de voisinage.

En l'espèce, pour demander l'annulation du permis de construire qu'il attaque, M. B...fait valoir 
- que ce permis a été signé par le maire au nom de la commune alors qu'il était délivré au nom de l'Etat en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ; 
- que l'article R. 431-21 du même code a été méconnu faute pour la demande de permis de construire d'avoir été accompagnée d'une demande de permis de démolir ; 
- que l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme a été méconnu faute pour le dossier de demande d'avoir compris deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche ; 
- que le certificat d'urbanisme positif délivré le 23 mars 2017, d'une part, a été obtenu par fraude, d'autre part, n'a pas créé de droit à méconnaître, comme le fait le permis litigieux, les dispositions du règlement national d'urbanisme relatives à la sécurité et à la salubrité, s'agissant du caractère dangereux de l'accès au terrain, des risques d'incendie de forêt, et de l'insertion dans un périmètre de protection des eaux potables et minérales ; que le permis méconnaît la règle de constructibilité limitée résultant de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; 
- que l'article L. 111-4 du même code est méconnu faute de desserte par les réseaux d'eau, d'électricité ou d'assainissement ; 
- que la disposition du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols qui désigne le bâtiment présent sur le terrain d'assiette du projet comme présentant un intérêt architectural ou patrimonial est illégal au regard des dispositions de l'ancien article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme dès lors que ce bâtiment est réduit à l'état de ruine ; 
- que, dès lors, le permis délivré en application de cette disposition est lui-même illégal. 

Aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande tendant à la suspension de l'exécution de ce permis en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, celle-ci ne peut qu'être rejetée.

Conseil d'État N° 422460 - 2019-03-18











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