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Marchés publics - DSP - Achats

Solde d'un marché - Une mise en demeure par un entrepreneur à un acheteur public constitue un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/08/2020 )



Solde d'un marché - Une mise en demeure par un entrepreneur à un acheteur public constitue un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux.
L'article 13.3 " Demande de paiement finale " du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009, applicable en l'espèce en vertu de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux, stipule que :
" 13. 3. 1. Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (...)

/ 13. 3. 2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'oeuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41. 3 ou, en l'absence d'un telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41. 1. 3 et 41. 3 (...)

/ 13. 3. 4. Le maître d'oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (...) ". Selon l'article 13.4 " Décompte général - solde " du même cahier : " 13. 4. 2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante jours après la date de remise au maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ; / - douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.

/ Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

/ Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50. 1. 1. ". L'article 50.1 relatif au mémoire en réclamation du CCAG Travaux stipule que : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.

/ Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre.

/ Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général.

/ Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif.

/ 50.1.2. Après avis du maître d'oeuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

/ 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. ". En vertu de l'article 50.3 du même cahier : " (...) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.

/ 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ".

En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 28 janvier 2016, la société requérante a adressé à la commune une mise en demeure de lui verser la somme de 35 712,21 euros TTC au titre du solde du marché litigieux. Cette mise en demeure constitue un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux.
Le 1er février 2016, la commune a rejeté la réclamation de la société CIM qui a saisi le tribunal administratif de Nancy, le 8 avril 2016. A cette date, aucun décompte général n'avait été notifié à la société CIM.

CAA de NANCY N° 18NC02300 - 220-06-16

 











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