
La délibération d'un conseil municipal décidant de donner une suite favorable à une offre d'achat concernant un terrain du domaine privé de la commune ne peut être légalement retirée, plusieurs années après, s'il en résulte qu'une vente parfaite doit être regardée comme ayant été conclue entre la commune et l'acheteur et si des droits ont ainsi été créés au profit de celui-ci.
Aux termes de l'article 1129 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. / La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". L'article 1591 du même code dispose que : " Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ". Pour l'application de ces dispositions, un prix doit être regardé comme suffisamment déterminé s'il est déterminable en fonction d'éléments objectifs ne dépendant pas de la volonté d'une partie.
En l'espèce, par délibérations des 22 septembre 2011 et 17 octobre 2013 mentionnées aux points 6 et 7, la commune a donné une suite favorable à l'offre d'achat du PDG de la société mère du groupe P. Il en est résulté un accord entre les parties, d'une part, sur une chose suffisamment désignée dans sa quotité, d'autre part, sur un prix initial objectivement déterminable d'environ 6,14 euros par mètre carré, ajustable à la marge en fonction de l'issue de procédures de passation des marchés publics nécessaires pour la réalisation des travaux de viabilisation.
Si la délibération du 17 octobre 2013, qui a par ailleurs confirmé les modalités de l'opération envisagée, a porté le prix initial de 6,14 euros à 7,88 euros par mètre carré, c'est pour tenir compte d'une fraction du coût de la réalisation non d'abord prévue d'un rond-point desservant notamment les parcelles en cause, ainsi que cela a été indiqué à la société par une lettre du maire du même jour. Cette modification de la consistance des travaux et du prix en résultant ont été approuvés par un courrier du 13 mai 2015 par lequel le " conseil habituel du groupe P. " a confirmé la " volonté du groupe P. d'acquérir les terrains ".
Il résultait de l'ensemble de ces circonstances qu'une vente parfaite devait être regardée comme ayant été conclue entre les parties, de sorte que les délibérations des 22 septembre 2011 et 17 octobre 2013 ont créé des droits au profit de la société et que la délibération du 13 janvier 2016 ne pouvait légalement les retirer, fût-ce pour le motif d'intérêt général dont la commune se prévalait.
Conseil d'État N° 433817 - 2021-01-26
Aux termes de l'article 1129 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. / La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ". L'article 1591 du même code dispose que : " Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ". Pour l'application de ces dispositions, un prix doit être regardé comme suffisamment déterminé s'il est déterminable en fonction d'éléments objectifs ne dépendant pas de la volonté d'une partie.
En l'espèce, par délibérations des 22 septembre 2011 et 17 octobre 2013 mentionnées aux points 6 et 7, la commune a donné une suite favorable à l'offre d'achat du PDG de la société mère du groupe P. Il en est résulté un accord entre les parties, d'une part, sur une chose suffisamment désignée dans sa quotité, d'autre part, sur un prix initial objectivement déterminable d'environ 6,14 euros par mètre carré, ajustable à la marge en fonction de l'issue de procédures de passation des marchés publics nécessaires pour la réalisation des travaux de viabilisation.
Si la délibération du 17 octobre 2013, qui a par ailleurs confirmé les modalités de l'opération envisagée, a porté le prix initial de 6,14 euros à 7,88 euros par mètre carré, c'est pour tenir compte d'une fraction du coût de la réalisation non d'abord prévue d'un rond-point desservant notamment les parcelles en cause, ainsi que cela a été indiqué à la société par une lettre du maire du même jour. Cette modification de la consistance des travaux et du prix en résultant ont été approuvés par un courrier du 13 mai 2015 par lequel le " conseil habituel du groupe P. " a confirmé la " volonté du groupe P. d'acquérir les terrains ".
Il résultait de l'ensemble de ces circonstances qu'une vente parfaite devait être regardée comme ayant été conclue entre les parties, de sorte que les délibérations des 22 septembre 2011 et 17 octobre 2013 ont créé des droits au profit de la société et que la délibération du 13 janvier 2016 ne pouvait légalement les retirer, fût-ce pour le motif d'intérêt général dont la commune se prévalait.
Conseil d'État N° 433817 - 2021-01-26
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