
Aux termes des articles L. 65 et R. 65 du code électoral, les scrutateurs sont désignés par les candidats ou les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire. Ces dispositions n'interdisent pas à un candidat de se désigner ou d'être désigné en qualité de scrutateur.
Il ressort en outre de la jurisprudence du Conseil d'État (Conseil d'État, 7 décembre 1977, n° 07889 ) que la désignation des scrutateurs parmi les candidats n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation des opérations électorales pour autant que cette désignation n'a pas eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'y faire mention au procès-verbal.
En outre, les assesseurs, en tant que membres du bureau peuvent régulièrement participer au dépouillement en vertu de l'article R. 64 du code électoral, à défaut de scrutateurs suffisants. Le Conseil d'État l'a également confirmé dans plusieurs décisions (Conseil d'État, 16 février 1990, n° 108793 et 11 décembre 2008, n° 317836 ).
Sénat - R.M. N° 17374 - 2020-11-19
Il ressort en outre de la jurisprudence du Conseil d'État (Conseil d'État, 7 décembre 1977, n° 07889 ) que la désignation des scrutateurs parmi les candidats n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation des opérations électorales pour autant que cette désignation n'a pas eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'y faire mention au procès-verbal.
En outre, les assesseurs, en tant que membres du bureau peuvent régulièrement participer au dépouillement en vertu de l'article R. 64 du code électoral, à défaut de scrutateurs suffisants. Le Conseil d'État l'a également confirmé dans plusieurs décisions (Conseil d'État, 16 février 1990, n° 108793 et 11 décembre 2008, n° 317836 ).
Sénat - R.M. N° 17374 - 2020-11-19
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