
La cession d'un marché s'entend de la reprise pure et simple, par le cessionnaire qui constitue son nouveau titulaire, de l'ensemble des droits et obligations nés de ce marché. Faute d'avoir été autorisée ou avalisée par la collectivité publique contractante, la cession est réputée nulle et seul le cédant demeure contractuellement lié à l'administration.
Cet aval peut cependant régulièrement résulter, eu égard aux liens entre le cédant et le cessionnaire, et sans qu'il soit alors besoin de le formaliser par une décision expresse ou par la signature d'un avenant, du comportement de la collectivité publique en cause, lorsqu'il manifeste sans ambiguïté qu'elle entend poursuivre l'exécution du marché avec la nouvelle entité.
En l'espèce, après la création, le 1er septembre 2007, de la société A. par M. K... H..., titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la recomposition et l'extension de sa maison d'accueil spécialisée, la mission prévue par ce contrat a été exécutée par cette société avec l'aval du centre hospitalier, lequel, alors qu'au demeurant il a eu connaissance du transfert intégral de l'activité de M. H... à la société A. le 27 novembre 2008, date à laquelle il a pris acte de ce transfert dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération de regroupement de sa direction des ressources humaines et de sa direction des Soins conclu le 4 août 2005, lui a adressé dans le cadre du présent marché litigieux diverses correspondances relatives, notamment, à la transmission des procès-verbaux de réception et des levées de réserves en décembre 2008 ou encore à la justification de sa note d'honoraires n° 12 en juin 2009.
Dans ces circonstances, eu égard aux liens entre la société A. et M. K... H... qui en est l'unique associé, cette société d'exercice libéral doit être regardée comme ayant bénéficié d'une cession du marché dûment acceptée par le centre hospitalier. Par suite, elle avait, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, qualité pour saisir le tribunal administratif de Nîmes d'une réclamation relative à ce marché portant sur le solde de ses honoraires.
CAA de MARSEILLE N° 17MA04935 - 2020-06-29
Cet aval peut cependant régulièrement résulter, eu égard aux liens entre le cédant et le cessionnaire, et sans qu'il soit alors besoin de le formaliser par une décision expresse ou par la signature d'un avenant, du comportement de la collectivité publique en cause, lorsqu'il manifeste sans ambiguïté qu'elle entend poursuivre l'exécution du marché avec la nouvelle entité.
En l'espèce, après la création, le 1er septembre 2007, de la société A. par M. K... H..., titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la recomposition et l'extension de sa maison d'accueil spécialisée, la mission prévue par ce contrat a été exécutée par cette société avec l'aval du centre hospitalier, lequel, alors qu'au demeurant il a eu connaissance du transfert intégral de l'activité de M. H... à la société A. le 27 novembre 2008, date à laquelle il a pris acte de ce transfert dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération de regroupement de sa direction des ressources humaines et de sa direction des Soins conclu le 4 août 2005, lui a adressé dans le cadre du présent marché litigieux diverses correspondances relatives, notamment, à la transmission des procès-verbaux de réception et des levées de réserves en décembre 2008 ou encore à la justification de sa note d'honoraires n° 12 en juin 2009.
Dans ces circonstances, eu égard aux liens entre la société A. et M. K... H... qui en est l'unique associé, cette société d'exercice libéral doit être regardée comme ayant bénéficié d'une cession du marché dûment acceptée par le centre hospitalier. Par suite, elle avait, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, qualité pour saisir le tribunal administratif de Nîmes d'une réclamation relative à ce marché portant sur le solde de ses honoraires.
CAA de MARSEILLE N° 17MA04935 - 2020-06-29
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