
La cession par une commune d'un terrain pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur, lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
En l'espèce, en décidant d'aliéner le terrain communal à titre gratuit, le conseil municipal a souhaité contribuer à la réalisation d'une opération foncière dont l'objet est de doter le territoire de la commune, conformément aux objectifs assignés par le législateur et déclinés dans le programme local de l'habitat, de logements à caractère social, favorisant ainsi le logement et la mixité sociale. Il a également entendu limiter les prélèvements sur les ressources fiscales de la commune effectués en raison de sa carence en logements sociaux.
D'autre part, eu égard à l'opération dans laquelle la cession s'inscrit, la cessionnaire doit être regardée comme s'engageant à construire sur le territoire cinq logements de type 4 qui seront offerts à la location à des ménages de revenus modestes pour des loyers dont le montant est plafonné réglementairement. La réalisation de ces logements permet à la commune d'atteindre en partie l'objectif de construction de neuf logements locatifs sociaux par an fixé par le programme local de l'habitat.
En outre, la moins-value de 35 000 euros à laquelle elle consent sera, ainsi que le prévoient les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 302-7 et du 3° de l'article R. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, déduite du prélèvement sur les ressources fiscales auquel sont assujetties les communes qui ne respectent pas leurs objectifs triennaux de production de logements sociaux
CAA de NANTES n° 19NT02317 – 2020-10-01
En l'espèce, en décidant d'aliéner le terrain communal à titre gratuit, le conseil municipal a souhaité contribuer à la réalisation d'une opération foncière dont l'objet est de doter le territoire de la commune, conformément aux objectifs assignés par le législateur et déclinés dans le programme local de l'habitat, de logements à caractère social, favorisant ainsi le logement et la mixité sociale. Il a également entendu limiter les prélèvements sur les ressources fiscales de la commune effectués en raison de sa carence en logements sociaux.
D'autre part, eu égard à l'opération dans laquelle la cession s'inscrit, la cessionnaire doit être regardée comme s'engageant à construire sur le territoire cinq logements de type 4 qui seront offerts à la location à des ménages de revenus modestes pour des loyers dont le montant est plafonné réglementairement. La réalisation de ces logements permet à la commune d'atteindre en partie l'objectif de construction de neuf logements locatifs sociaux par an fixé par le programme local de l'habitat.
En outre, la moins-value de 35 000 euros à laquelle elle consent sera, ainsi que le prévoient les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 302-7 et du 3° de l'article R. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, déduite du prélèvement sur les ressources fiscales auquel sont assujetties les communes qui ne respectent pas leurs objectifs triennaux de production de logements sociaux
CAA de NANTES n° 19NT02317 – 2020-10-01
Dans la même rubrique
-
Juris - Servitude de passage consentie à un EPCI : seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre d'un litige entre les parties
-
Actu - Quel avenir pour les forêts ? Un nécessaire pas de côté pour la recherche forestière
-
Actu - Gestion de l’eau en montagne : entre urgence et innovation
-
Juris - Concessions de plage : un candidat ayant fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie peut être écarté
-
RM - Obligations de l'opérateur télécom en cas d'enfouissement de réseaux électriques