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Urbanisme et aménagement

Usine de méthanisation regardée comme nécessaire à l’exploitation agricole et autorisée en dehors des parties urbanisées de la commune

Article ID.CiTé du 09/09/2019



Usine de méthanisation regardée comme nécessaire à l’exploitation agricole et autorisée en dehors des parties urbanisées de la commune
Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :

 L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

 Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; (..) ".

En l'espèce, le projet litigieux est destiné à valoriser des intrants majoritairement d'origine agricole et les digestats issus du processus de méthanisation seront épandus sur six exploitations agricoles. De plus, le projet permettra, outre la revente de la majeure partie de l'électricité produite, le chauffage des serres de production de spiruline du fils de M. B...F....

D'ailleurs, plus de 50% des parts de la société pétitionnaire sont détenues par un exploitant agricole et l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que la production, par un ou plusieurs exploitants agricoles, d'électricité par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50% de matières provenant d'exploitations agricoles, est réputée être une activité agricole. Dès lors, ce projet peut être regardé comme nécessaire à l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

CAA de NANTES N° 18NT02791 - 2019-07-19

 




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