
Avant d’annuler une élection au motif qu’une manœuvre a été commise par la liste arrivée en tête, le juge électoral se demandera si l’adversaire victime de cette manœuvre a été, ou non, en mesure d’y répliquer utilement.
Cette exigence traditionnelle du juge électoral a trouvé une consécration légale, la loi n°2011-412 du 14 avril 2011 ayant introduit dans le code électoral un article L.48-2 aux termes duquel "il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale".
La capacité du candidat visé par la manœuvre à répondre sera mesurée sous trois aspects : le temps nécessaire à la réplique, les moyens matériels de diffusion de cette réplique, et la nature même de l’allégation dont le candidat est victime.
Au sommaire
- Le temps de répondre
- Les moyens matériels de répondre
- L’utilité au fond de la réponse
APVF / Me Philippe BLUTEAU - Analyse complète - 2020-03-05
Cette exigence traditionnelle du juge électoral a trouvé une consécration légale, la loi n°2011-412 du 14 avril 2011 ayant introduit dans le code électoral un article L.48-2 aux termes duquel "il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale".
La capacité du candidat visé par la manœuvre à répondre sera mesurée sous trois aspects : le temps nécessaire à la réplique, les moyens matériels de diffusion de cette réplique, et la nature même de l’allégation dont le candidat est victime.
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- Les moyens matériels de répondre
- L’utilité au fond de la réponse
APVF / Me Philippe BLUTEAU - Analyse complète - 2020-03-05
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