L’article 63 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 crée l'article 1388 octies du code général des impôts qui permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par délibération, de prévoir que la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation fait l'objet d'un abattement de 30 %.
Par ailleurs, le II de l'article 1400 du code général des impôts prévoit désormais que lorsqu'un immeuble est loué par bail réel solidaire, la taxe foncière est établie au nom du preneur du bail réel solidaire.
Ces dispositions, issues de l'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2018.
BOFIP - Circulaire - 2019-01-10
Par ailleurs, le II de l'article 1400 du code général des impôts prévoit désormais que lorsqu'un immeuble est loué par bail réel solidaire, la taxe foncière est établie au nom du preneur du bail réel solidaire.
Ces dispositions, issues de l'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2018.
BOFIP - Circulaire - 2019-01-10
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