
Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En l'espèce, M. F... a perdu le contrôle de son scooter alors qu'il circulait sur la chaussée des Saules en raison de la présence de graviers en quantité variable sur toute la largeur de la chaussée et a chuté. Lors de l'audition d'un agent de maîtrise, celui-ci a reconnu avoir procédé au rebouchage d'un trou sur la chaussée des Saules avec du bitume garni de graviers et avoir oublié d'installer des panneaux de signalisation attirant l'attention des usagers sur la présence de graviers. La présence de graviers en quantité significative sur toute la largeur de la voie excède les obstacles ou défectuosités que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer.
En l'absence de toute signalisation du risque que présentait la circulation en raison de la présence de cette couche de graviers, la communauté d’agglomération et son assureur n'établissent pas, alors que la charge de la preuve leur incombe, avoir entretenu normalement l'ouvrage public.
CAA de LYON N° 18LY01020 - 2019-11-08
En l'espèce, M. F... a perdu le contrôle de son scooter alors qu'il circulait sur la chaussée des Saules en raison de la présence de graviers en quantité variable sur toute la largeur de la chaussée et a chuté. Lors de l'audition d'un agent de maîtrise, celui-ci a reconnu avoir procédé au rebouchage d'un trou sur la chaussée des Saules avec du bitume garni de graviers et avoir oublié d'installer des panneaux de signalisation attirant l'attention des usagers sur la présence de graviers. La présence de graviers en quantité significative sur toute la largeur de la voie excède les obstacles ou défectuosités que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer.
En l'absence de toute signalisation du risque que présentait la circulation en raison de la présence de cette couche de graviers, la communauté d’agglomération et son assureur n'établissent pas, alors que la charge de la preuve leur incombe, avoir entretenu normalement l'ouvrage public.
CAA de LYON N° 18LY01020 - 2019-11-08
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