
Une association a cédé à une commune plusieurs parcelles en prévoyant que celles-ci, et le complexe sportif qu'elles abritent, seraient exclusivement réservés aux activités de cette association. La commune demande ultérieurement l'expulsion de cette association après que celle-ci a refusé de signer une nouvelle convention d'occupation.
Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la clause du contrat de cession prévoyant que le complexe, ainsi que son extension future, seraient exclusivement réservés aux activités de l'association, à supposer qu'elle doive être interprétée comme emportant pour celle-ci un droit d'utilisation perpétuelle de ces installations, était incompatible avec le régime de la domanialité publique.
Elle n'entache pas davantage son arrêt d'erreur de droit en s'abstenant de déduire de l'incompatibilité de cette clause avec le régime de la domanialité publique qu'elle aurait fait obstacle à l'entrée des parcelles en litige dans le domaine public communal.
Elle peut également en déduire sans erreur de droit que l'association ne pouvait tirer de cette clause, qui n'a en tout état de cause pas la nature d'une servitude conventionnelle en l'absence de tout fonds servant ou dominant, un droit d'occupation des dépendances domaniales en litige.
Conseil d'État N° 421491 - 2019-11-08
Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la clause du contrat de cession prévoyant que le complexe, ainsi que son extension future, seraient exclusivement réservés aux activités de l'association, à supposer qu'elle doive être interprétée comme emportant pour celle-ci un droit d'utilisation perpétuelle de ces installations, était incompatible avec le régime de la domanialité publique.
Elle n'entache pas davantage son arrêt d'erreur de droit en s'abstenant de déduire de l'incompatibilité de cette clause avec le régime de la domanialité publique qu'elle aurait fait obstacle à l'entrée des parcelles en litige dans le domaine public communal.
Elle peut également en déduire sans erreur de droit que l'association ne pouvait tirer de cette clause, qui n'a en tout état de cause pas la nature d'une servitude conventionnelle en l'absence de tout fonds servant ou dominant, un droit d'occupation des dépendances domaniales en litige.
Conseil d'État N° 421491 - 2019-11-08
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