
La DAJ précise les modalités d'application de la loi n° 2021-1109 confortant le respect des principes de la République, publiée au Journal officiel du 25 août 2021 sur les contrats de la commande publique.
L’article 1er de la loi impose à tout organisme chargé de l’exécution d’un service public le respect des principes d’égalité, de laïcité et de neutralité, que cette exécution soit confiée directement par la loi ou par le règlement ou via l’attribution d’un contrat de la commande publique. Sont à cet égard concernés les contrats de la commande publique au sens de l’article L.2 du code de la commande publique, c’est-à-dire les marchés publics et les contrats de concession passés en application du code de la commande publique, ainsi que les contrat qui, tout en remplissant les critères de définition d’un contrat de la commande publique, sont attribués en application de règles sectorielles.
La loi impose au titulaire d’un contrat de la commande publique, pour autant que ce contrat lui confie l’exécution d’un service public, d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. A ce titre, le titulaire doit notamment veiller à ce que ses salariés et l’ensemble des personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction - dans la mesure où ils participent eux-mêmes à l’exécution du service public - s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de manière égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Le titulaire doit également veiller à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public (par exemple, un sous-traitant ou un sous-concessionnaire) s’assure du respect de ces mêmes obligations. Le titulaire doit à cet égard communiquer à l’acheteur ou à l’autorité concédante chaque contrat de sous-traitance ou de sous-concession qui aurait pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution du service public.
La loi impose également que les clauses des marchés publics et des contrats de concession ayant pour objet de confier l’exécution d’un service public rappellent ces obligations et précisent en outre les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci ne prendrait pas les mesures adaptées pour mettre en œuvre ces obligations et faire cesser les éventuels manquements constatés. Cette obligation s’applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 25 août 2021.
De plus, les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours au 25 août 2021, ainsi que les contrats en cours à cette même date, doivent être modifiés afin de se conformer à ces nouvelles obligations si le terme de ces contrats intervient après le 25 février 2023. Les autorités contractantes disposent toutefois d’un délai pour procéder à la modification de ces contrats, la loi prévoyant que cette modification peut intervenir jusqu’au 25 août 2022.
DAJ >> Note complète
Une circulaire interviendra prochainement afin d’accompagner les autorités contractantes dans l’application de ces mesures.
L’article 1er de la loi impose à tout organisme chargé de l’exécution d’un service public le respect des principes d’égalité, de laïcité et de neutralité, que cette exécution soit confiée directement par la loi ou par le règlement ou via l’attribution d’un contrat de la commande publique. Sont à cet égard concernés les contrats de la commande publique au sens de l’article L.2 du code de la commande publique, c’est-à-dire les marchés publics et les contrats de concession passés en application du code de la commande publique, ainsi que les contrat qui, tout en remplissant les critères de définition d’un contrat de la commande publique, sont attribués en application de règles sectorielles.
La loi impose au titulaire d’un contrat de la commande publique, pour autant que ce contrat lui confie l’exécution d’un service public, d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. A ce titre, le titulaire doit notamment veiller à ce que ses salariés et l’ensemble des personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction - dans la mesure où ils participent eux-mêmes à l’exécution du service public - s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses et traitent de manière égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Le titulaire doit également veiller à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public (par exemple, un sous-traitant ou un sous-concessionnaire) s’assure du respect de ces mêmes obligations. Le titulaire doit à cet égard communiquer à l’acheteur ou à l’autorité concédante chaque contrat de sous-traitance ou de sous-concession qui aurait pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution du service public.
La loi impose également que les clauses des marchés publics et des contrats de concession ayant pour objet de confier l’exécution d’un service public rappellent ces obligations et précisent en outre les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci ne prendrait pas les mesures adaptées pour mettre en œuvre ces obligations et faire cesser les éventuels manquements constatés. Cette obligation s’applique aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 25 août 2021.
De plus, les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours au 25 août 2021, ainsi que les contrats en cours à cette même date, doivent être modifiés afin de se conformer à ces nouvelles obligations si le terme de ces contrats intervient après le 25 février 2023. Les autorités contractantes disposent toutefois d’un délai pour procéder à la modification de ces contrats, la loi prévoyant que cette modification peut intervenir jusqu’au 25 août 2022.
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Une circulaire interviendra prochainement afin d’accompagner les autorités contractantes dans l’application de ces mesures.
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