L’ordre du tableau prévoit qu'après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux et que s'agissant des adjoints, ces derniers prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
Quid des maires délégués qui exercent de droit les fonctions d’adjoints, mais qui n’ont pas été élus adjoints au maire de la commune nouvelle ?
Selon le Bureau des élections du ministère de l’Intérieur, malgré les fonctions qui leur sont conférées par les textes, ils ne figurent pas sur le tableau du conseil municipal en tant qu'adjoints aux maires. Ils restent cependant intégrés dans ce tableau en leur qualité de conseiller municipal, selon les critères successifs posés par l'article précité du CGCT, l'article L. 2113-8-2 du même code précisant que "Pour l'application du 2° du II de l'article L. 2121-1, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l'ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune". Dès lors, les maires délégués, s’ils ne sont pas élus adjoints au maire de la commune nouvelle, sont classés parmi les conseillers municipaux.
Cette interprétation, restrictive, a pour conséquence que de nombreux maires délégués, non élus adjoints au maire de la commune nouvelle, ne pourront pas présider comme à leur habitude le bureau de vote de leur commune.
Malheureusement, il n’y a pas de solutions immédiates à ce problème, puisque les élus, placés avant le maire délégué dans l’ordre du tableau, ne peuvent pas se désister afin de permettre à ce dernier de présider le bureau de vote de la commune déléguée. En effet, le refus d’exercer la présidence d’un bureau de vote sans excuse valable entraînerait la démission d’office (cf. art. L. 2121-5 du CGCT).
AMF - 2017-04-19
Quid des maires délégués qui exercent de droit les fonctions d’adjoints, mais qui n’ont pas été élus adjoints au maire de la commune nouvelle ?
Selon le Bureau des élections du ministère de l’Intérieur, malgré les fonctions qui leur sont conférées par les textes, ils ne figurent pas sur le tableau du conseil municipal en tant qu'adjoints aux maires. Ils restent cependant intégrés dans ce tableau en leur qualité de conseiller municipal, selon les critères successifs posés par l'article précité du CGCT, l'article L. 2113-8-2 du même code précisant que "Pour l'application du 2° du II de l'article L. 2121-1, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l'ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune". Dès lors, les maires délégués, s’ils ne sont pas élus adjoints au maire de la commune nouvelle, sont classés parmi les conseillers municipaux.
Cette interprétation, restrictive, a pour conséquence que de nombreux maires délégués, non élus adjoints au maire de la commune nouvelle, ne pourront pas présider comme à leur habitude le bureau de vote de leur commune.
Malheureusement, il n’y a pas de solutions immédiates à ce problème, puisque les élus, placés avant le maire délégué dans l’ordre du tableau, ne peuvent pas se désister afin de permettre à ce dernier de présider le bureau de vote de la commune déléguée. En effet, le refus d’exercer la présidence d’un bureau de vote sans excuse valable entraînerait la démission d’office (cf. art. L. 2121-5 du CGCT).
AMF - 2017-04-19
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