
La loi n° 2023-506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires, dite « Gatel », a modifié l’article L. 273-10 du code électoral afin de corriger un « effet de bord » induit par l’application du remplacement sexué dans les communes de 1 000 habitants et plus.
En cas de démission (ou décès) d’un conseiller communautaire, celui-ci ne peut être remplacé que par un élu de même sexe, prioritairement sur la liste au conseil communautaire, puis à défaut, sur la liste au conseil municipal.
Lorsque le remplacement sexué n’est pas possible (liste épuisée), le siège demeurait vacant jusqu’à la fin du mandat (sauf nouvelles élections).
Désormais la loi prévoit une dérogation permettant d’éviter, dans ce cas particulier de vacance de siège communautaire, le remplacement sexué.
A noter que cette disposition ne s’applique pas la première année d’installation du conseil municipal.
AMF >> Communiqué complet
En cas de démission (ou décès) d’un conseiller communautaire, celui-ci ne peut être remplacé que par un élu de même sexe, prioritairement sur la liste au conseil communautaire, puis à défaut, sur la liste au conseil municipal.
Lorsque le remplacement sexué n’est pas possible (liste épuisée), le siège demeurait vacant jusqu’à la fin du mandat (sauf nouvelles élections).
Désormais la loi prévoit une dérogation permettant d’éviter, dans ce cas particulier de vacance de siège communautaire, le remplacement sexué.
A noter que cette disposition ne s’applique pas la première année d’installation du conseil municipal.
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