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Allocation d'indemnités à un conseiller municipal délégué parlementaire

Article ID.CiTé du 15/10/2020



Allocation d'indemnités à un conseiller municipal délégué parlementaire
En matière d'interdiction de cumul d'un mandat parlementaire avec des fonctions exécutives locales, la loi organique n° 2014-125  du 14 février 2014 a introduit la possibilité pour un parlementaire, membre d'un conseil municipal, de recevoir ou de conserver une délégation "si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'État mentionnées à la sous-section 3 de la présente section", conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 2122-18  du code général des collectivités générales (CGCT). De fait, ces conseillers municipaux exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen peuvent recevoir une délégation de fonction d'officier d'état civil par le maire (cf. article L. 2122-32 du CGCT ).

Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. 
L'article L. 2123-24-1  III du CGCT prévoit que les conseillers municipaux qui exercent une délégation de fonctions de la part du maire peuvent recevoir une indemnité de fonction dans les limites prévues par l'article L. 2123-24  II, c'est-à-dire à la condition que les indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soient pas dépassées.

Il n'est donc pas exclu que le conseil municipal décide, dans la limite de ce qui précède, d'allouer des indemnités à un conseiller municipal délégué qui exerce un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen. Il convient néanmoins de rappeler qu'en application du II de 
l'article L. 2123-20  du CGCT lorsque les indemnités de fonction d'un élu local au titre de l'ensemble de ses mandats dépasse un plafond égal à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire de base, la part dépassant ce plafond est écrêtée et reversée à la personne publique au sein de laquelle il exerce le plus récemment ses fonctions.

Sénat - R.M. N° 16512 - 2020-10-01

 




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