
Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En l'espèce, la société S. demande à être indemnisée à hauteur de 17 137 euros au titre de la perte de résultat et de 27 552 euros au titre du malus sur les frais généraux. Toutefois, si le chantier a été arrêté deux mois plus tôt que prévu, la société S. n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de réaffecter ses moyens sur d'autres chantiers et, ainsi, d'amortir ses frais généraux dans des conditions normales. C'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la société requérante n'avait droit, au titre de son manque à gagner, qu'à la marge nette qu'aurait engendrée la complète exécution des prestations prévues par le marché litigieux.
A noter >> Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.
CAA de DOUAI N° 19DA00528 - 2020-12-10
En l'espèce, la société S. demande à être indemnisée à hauteur de 17 137 euros au titre de la perte de résultat et de 27 552 euros au titre du malus sur les frais généraux. Toutefois, si le chantier a été arrêté deux mois plus tôt que prévu, la société S. n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de réaffecter ses moyens sur d'autres chantiers et, ainsi, d'amortir ses frais généraux dans des conditions normales. C'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la société requérante n'avait droit, au titre de son manque à gagner, qu'à la marge nette qu'aurait engendrée la complète exécution des prestations prévues par le marché litigieux.
A noter >> Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.
CAA de DOUAI N° 19DA00528 - 2020-12-10
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