
Conformément à l'article L. 161-1 du CRPM, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L'article D. 161-14 du code précité dispose qu'"Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies" et "3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances".
Ainsi, le fait de labourer un chemin rural serait constitutif d'une infraction pénale, constatée et réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le code de procédure pénale, comme le précise l'article R. 161-28 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie (article R. 116-2 du code de la voirie routière) mais par les dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (articles R. 631-1 à R. 635-1 du code pénal).
En cas de labourage d'une partie d'un chemin rural par un agriculteur, dont le champ se situe en bordure du chemin, la commune pourrait également demander une contribution spéciale à l'agriculteur concerné, conformément aux articles L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-9 du code de la voirie routière. Un accord amiable doit être recherché avec la personne responsable des dégradations et à défaut, la contribution sera fixée annuellement, sur demande de la commune, par le tribunal administratif territorialement compétent, après expertise, et recouvrée comme en matière d'impôts directs.
Sénat - R.M. N° 16424 - 2020-06-11
L'article D. 161-14 du code précité dispose qu'"Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies" et "3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances".
Ainsi, le fait de labourer un chemin rural serait constitutif d'une infraction pénale, constatée et réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le code de procédure pénale, comme le précise l'article R. 161-28 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie (article R. 116-2 du code de la voirie routière) mais par les dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (articles R. 631-1 à R. 635-1 du code pénal).
En cas de labourage d'une partie d'un chemin rural par un agriculteur, dont le champ se situe en bordure du chemin, la commune pourrait également demander une contribution spéciale à l'agriculteur concerné, conformément aux articles L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-9 du code de la voirie routière. Un accord amiable doit être recherché avec la personne responsable des dégradations et à défaut, la contribution sera fixée annuellement, sur demande de la commune, par le tribunal administratif territorialement compétent, après expertise, et recouvrée comme en matière d'impôts directs.
Sénat - R.M. N° 16424 - 2020-06-11
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