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Finances - Fiscalité

Circ. - CVAE - Exonérations et abattements facultatifs applicables dans certaines zones urbaines en difficulté - Actualisation des plafonds pour 2024

Article ID.CiTé du 06/02/2025



Circ. -  CVAE - Exonérations et abattements facultatifs applicables dans certaines zones urbaines en difficulté - Actualisation des plafonds pour 2024
Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’un abattement de la base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l’objet, sur demande de l’entreprise, d’une exonération ou d’un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages (CGI, art. 1586 nonies, V  et loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 2, § 5.3.2 ).

La variation de cet indice étant de 1,2 % en 2024, les plafonds d’exonération ou d’abattement applicables pour 2024 sont supérieurs de 1,2 % à ceux applicables pour 2023.

En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2024 :
- le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) (
CGI, art. 1466 A, I  et CGI, art. 1586 nonies, V) s’élève à 162 226 € par établissement ;

- le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans une zone franche urbaine - territoire entrepreneur (ZFU-TE) (CGI, art. 1466 A, I sexies et CGI, art. 1586 nonies, V) s’élève à 440 871 € par établissement ;

- le plafond d’exonération ou d’abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés dans un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale (CGI, art. 1466 A, I septies et CGI, art. 1586 nonies, V) s’élève à 440 871 € par établissement.

BOFIP - 
Circulaire  du 05/02/2025



 




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