La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application dans les départements des dispositions modifiées et des dispositions nouvelles du code forestier relatives aux droits de préférence et droits de préemtion en cas de vente de parcelles forestières de moins de 4 hectares (article 69 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 pour l'avenir de l'agriculture, l'alimentation et la forêt).
Seule une décision positive émanant de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) autorise le préfet à mettre en œuvre le droit de préemption. Une décision positive pourra trouver sa justification dans l’hypothèse où la préemption de la forêt permettrait le désenclavement de la forêt domaniale ou faciliterait les conditions d’accès à celle-ci, ou encore dans l’hypothèse où les perspectives de gestion sylvicole de la forêt apparaîtraient particulièrement intéressantes.
Au contraire, d’autres constats conduiront certainement à exclure la préemption :
- la superficie trop minime du bien, soit en lui-même (moins d’un hectare, ce qui rendrait, en première approche, la préemption plus coûteuse en crédit et en charge administrative qu’intéressante), soit en comparaison de la forêt domaniale (écart très grand de surface entre les deux, sans que le bien susceptible de préemption offre un intérêt majeur sur le plan économique, social ni environnemental),
- le prix excessif, à moins de caractéristiques exceptionnelles de la forêt ou d’un intérêt majeur, par exemple en termes de lutte contre l’incendie, de protection contre l’érosion des dunes ou de restauration des terrains en montagne.
- l’intérêt manifeste d’un acquéreur, que ce soit une collectivité publique ou une personne privée, pour l’acquisition, notamment lorsque son projet vise à regrouper des parcelles forestières ou qu’il a déjà des forêts et une expérience de gestion forestière, démontrant par la même une volonté de mettre en valeur la forêt….
CIRCULAIRES.GOUV - Circulaire - NOR : AGRT1512498C - 2015-06-03
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39678.pdf
Seule une décision positive émanant de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) autorise le préfet à mettre en œuvre le droit de préemption. Une décision positive pourra trouver sa justification dans l’hypothèse où la préemption de la forêt permettrait le désenclavement de la forêt domaniale ou faciliterait les conditions d’accès à celle-ci, ou encore dans l’hypothèse où les perspectives de gestion sylvicole de la forêt apparaîtraient particulièrement intéressantes.
Au contraire, d’autres constats conduiront certainement à exclure la préemption :
- la superficie trop minime du bien, soit en lui-même (moins d’un hectare, ce qui rendrait, en première approche, la préemption plus coûteuse en crédit et en charge administrative qu’intéressante), soit en comparaison de la forêt domaniale (écart très grand de surface entre les deux, sans que le bien susceptible de préemption offre un intérêt majeur sur le plan économique, social ni environnemental),
- le prix excessif, à moins de caractéristiques exceptionnelles de la forêt ou d’un intérêt majeur, par exemple en termes de lutte contre l’incendie, de protection contre l’érosion des dunes ou de restauration des terrains en montagne.
- l’intérêt manifeste d’un acquéreur, que ce soit une collectivité publique ou une personne privée, pour l’acquisition, notamment lorsque son projet vise à regrouper des parcelles forestières ou qu’il a déjà des forêts et une expérience de gestion forestière, démontrant par la même une volonté de mettre en valeur la forêt….
CIRCULAIRES.GOUV - Circulaire - NOR : AGRT1512498C - 2015-06-03
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39678.pdf
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