
Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (cf. article 125 de la loi de finances initiale pour 2011), l'article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 a créé le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Il s'agit d'un mécanisme de péréquation horizontale pour le bloc communal. Il consiste à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées.
Le montant des ressources du FPIC est fixé ex ante dans la loi de finances. En 2013, les ressources de ce Fonds étaient fixées à 360 millions d'euros, à 570 millions d'euros pour 2014, à 780 millions d'euros en 2015 et à 1 milliard d'euros depuis 2016.
Le FPIC est alimenté par un prélèvement sur les ressources des ensembles intercommunaux et des communes isolées dont le potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant dépasse un certain seuil. Le montant des prélèvements de chaque ensemble intercommunal et de chaque commune isolée contributeurs est déterminé en fonction d'un indice synthétique composé à 75% du PFIA par habitant et à 25% du revenu par habitant.
Les montants ainsi prélevées sont reversées aux ensembles intercommunaux et communes isolées moins favorisées, classées en fonction d'un indice synthétique tenant compte de leur revenu par habitant (pondéré de 60%), de leur PFIA (pondéré de 20%) et de leur effort fiscal agrégé (pondéré de 20%).
Un ensemble intercommunal ou une commune isolée peut ainsi être à la fois contributeur et bénéficiaire du FPIC.
Pour la répartition du FPIC, les EPCI à fiscalité propre sont considérés comme l'échelon de référence.
Sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux (EPT) constituent l'échelon de référence (2° de l'article L. 5219-8 du CGCT).
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Cette année, la répartition du FPIC est tout d'abord marquée par les conséquences de la réforme des indicateurs financiers issue des lois de finances initiales pour 2021 et 2022. Pour rappel, cette réforme des indicateurs financiers visait:
- d'une part, à adapter les indicateurs financiers agrégés au nouveau panier de ressources des ensembles intercommunaux issu de la réforme de la taxe d'habitation, avec la prise en compte de l'affectation d'une fraction de TVA aux EPCI à FP en remplacement du produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales et du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements vers les communes en compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, modulo l'application d'un coefficient correcteur;
- d'autre part, à étendre le périmètre de ces indicateurs financiers de manière à refléter les ressources mobilisables par chaque territoire, en intégrant dans le potentiel financier agrégé des ressources libres d'emploi (TLPE, DMTO, taxe sur les pylônes électriques...), et à recentrer l'effort fiscal agrégé sur les ressources pour lesquelles les communes et leurs groupements à fiscalité propre disposent d'un pouvoir de taux, à l'exclusion donc des produits syndicaux et des ressources perçues comme des produits réels (TEOM, REOM, TAFNB...).
Les effets de cette réforme ont été intégralement neutralisés en 2022 par des fractions de correction. En revanche, le législateur a prévu que ces fractions de correction, appliquées à 100% en 2022, décroîtront chaque année jusqu'à atteindre 0% en 2028.
Ainsi, en 2023, les fractions de correction appliquées sur les indicateurs financiers agrégés de chaque ensemble intercommunal et commune isolée ont décru de 10% de leur valeur originelle, de manière à rendre effective, progressivement, les effets de la réforme sur la répartition du FPIC.
Les résultats de la répartition du FPIC 2023 sont également la traduction des modifications paramétriques intervenues en loi de finances initiale pour 2023. Ces ajustements prévus à l'article 195 de la LFI pour 2023 concernent, en premier lieu, la suppression du mécanisme d'exclusion au reversement du FPIC lié à l'effort fiscal agrégé (EFA), permettant ainsi aux El parmi les plus défavorisés, qui étaient jusqu'en 2022 exclus du reversement du FPIC, de bénéficier d'une attribution au titre du FPIC en 2023.
Elles ont trait, en second lieu, à l'extension du mécanisme de garantie de sortie en cas de perte d'éligibilité au reversement du FPIC. A cet égard, les ensembles intercommunaux et les communes isolées qui cessent d'être éligibles au reversement du FPIC en 2023 perçoivent, durant les quatre années suivant leur dernière année d'éligibilité, une attribution dégressive respectivement égale à 90% du reversement perçu en 2022.
Les modalités de calcul et de gestion de ce Fonds sont détaillées dans la présente note et ses annexes.
DGCL >> Note 23-010698-D du 07/08/2023
COM et Mayotte - Note d'information FPIC 2023
DGCL >> Note 23-012757-D
Le montant des ressources du FPIC est fixé ex ante dans la loi de finances. En 2013, les ressources de ce Fonds étaient fixées à 360 millions d'euros, à 570 millions d'euros pour 2014, à 780 millions d'euros en 2015 et à 1 milliard d'euros depuis 2016.
Le FPIC est alimenté par un prélèvement sur les ressources des ensembles intercommunaux et des communes isolées dont le potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant dépasse un certain seuil. Le montant des prélèvements de chaque ensemble intercommunal et de chaque commune isolée contributeurs est déterminé en fonction d'un indice synthétique composé à 75% du PFIA par habitant et à 25% du revenu par habitant.
Les montants ainsi prélevées sont reversées aux ensembles intercommunaux et communes isolées moins favorisées, classées en fonction d'un indice synthétique tenant compte de leur revenu par habitant (pondéré de 60%), de leur PFIA (pondéré de 20%) et de leur effort fiscal agrégé (pondéré de 20%).
Un ensemble intercommunal ou une commune isolée peut ainsi être à la fois contributeur et bénéficiaire du FPIC.
Pour la répartition du FPIC, les EPCI à fiscalité propre sont considérés comme l'échelon de référence.
Sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux (EPT) constituent l'échelon de référence (2° de l'article L. 5219-8 du CGCT).
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Cette année, la répartition du FPIC est tout d'abord marquée par les conséquences de la réforme des indicateurs financiers issue des lois de finances initiales pour 2021 et 2022. Pour rappel, cette réforme des indicateurs financiers visait:
- d'une part, à adapter les indicateurs financiers agrégés au nouveau panier de ressources des ensembles intercommunaux issu de la réforme de la taxe d'habitation, avec la prise en compte de l'affectation d'une fraction de TVA aux EPCI à FP en remplacement du produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales et du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements vers les communes en compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, modulo l'application d'un coefficient correcteur;
- d'autre part, à étendre le périmètre de ces indicateurs financiers de manière à refléter les ressources mobilisables par chaque territoire, en intégrant dans le potentiel financier agrégé des ressources libres d'emploi (TLPE, DMTO, taxe sur les pylônes électriques...), et à recentrer l'effort fiscal agrégé sur les ressources pour lesquelles les communes et leurs groupements à fiscalité propre disposent d'un pouvoir de taux, à l'exclusion donc des produits syndicaux et des ressources perçues comme des produits réels (TEOM, REOM, TAFNB...).
Les effets de cette réforme ont été intégralement neutralisés en 2022 par des fractions de correction. En revanche, le législateur a prévu que ces fractions de correction, appliquées à 100% en 2022, décroîtront chaque année jusqu'à atteindre 0% en 2028.
Ainsi, en 2023, les fractions de correction appliquées sur les indicateurs financiers agrégés de chaque ensemble intercommunal et commune isolée ont décru de 10% de leur valeur originelle, de manière à rendre effective, progressivement, les effets de la réforme sur la répartition du FPIC.
Les résultats de la répartition du FPIC 2023 sont également la traduction des modifications paramétriques intervenues en loi de finances initiale pour 2023. Ces ajustements prévus à l'article 195 de la LFI pour 2023 concernent, en premier lieu, la suppression du mécanisme d'exclusion au reversement du FPIC lié à l'effort fiscal agrégé (EFA), permettant ainsi aux El parmi les plus défavorisés, qui étaient jusqu'en 2022 exclus du reversement du FPIC, de bénéficier d'une attribution au titre du FPIC en 2023.
Elles ont trait, en second lieu, à l'extension du mécanisme de garantie de sortie en cas de perte d'éligibilité au reversement du FPIC. A cet égard, les ensembles intercommunaux et les communes isolées qui cessent d'être éligibles au reversement du FPIC en 2023 perçoivent, durant les quatre années suivant leur dernière année d'éligibilité, une attribution dégressive respectivement égale à 90% du reversement perçu en 2022.
Les modalités de calcul et de gestion de ce Fonds sont détaillées dans la présente note et ses annexes.
DGCL >> Note 23-010698-D du 07/08/2023
COM et Mayotte - Note d'information FPIC 2023
DGCL >> Note 23-012757-D
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