
L'usage croissant des réseaux mobiles et la mise en œuvre de ces obligations réglementaires entraînent, pour les opérateurs, un besoin accru de nouveaux sites pour installer leurs antennes. À cet égard, les opérateurs font appel à des gestionnaires d'infrastructures d'accueil, en charge de l'édification et de l'exploitation de pylônes ou autre construction support d'antennes.
Dans ce contexte, la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France vient prévoir dans son article 33, codifié à l'article L 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, un dispositif d'information des maires en cas d'acquisition ou de location d'un terrain aux fins d'édification de toute infrastructure supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques. Une attestation de mandat d'un opérateur de téléphonie mobile doit ainsi être obligatoirement présentée au maire par un acteur souhaitant édifier ou réédifier une infrastructure d'accueil sur un terrain. Il s'agit de rationaliser la consommation de foncier et d'éviter la spéculation sur des terrains d'assiette potentiels et la construction d'infrastructures laissées ensuite vacantes faute d'utilisateurs identifiés préalablement au lancement des projets.
L'article L. 425-17 du code de l'urbanisme qui prévoit que les travaux destinés à l'aménagement de terrains, à l'édification de poteaux ou de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques ne peuvent être réalisés avant l'information prévue à l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, qui comprend la fourniture d'une attestation de mandat d'un opérateur mobile.
Ces dispositions ont suscité des interrogations de la part des élus sur leur portée, ainsi que sur leurs modalités de mise en œuvre.
Une« foire aux questions» a en conséquence été conçue par les services de l'État afin d'apporter des réponses aux acteurs impliqués sur ce sujet et de faciliter les relations entre les élus et les sociétés proposant la conclusion d'un contrat d'achat ou de location de terrain supportant ou destiné à supporter une infrastructure support d'antenne. Cette « foire aux questions» précise notamment les acteurs qui sont dispensés de la présentation d'une attestation de mandat d'un opérateur mobile et rappelle également qu'une attestation de mandat est obligatoire même en cas de reconstruction d'une infrastructure suite à un démontage.
La diffusion auprès des élus locaux de ce document explicatif est essentielle pour garantir la fluidité de déploiement et de l'exploitation des réseaux mobiles et la couverture numérique des territoires, tout particulièrement des territoires ruraux.
Par ailleurs, la vigilance des services de l'Etat quant à la bonne application par les différents acteurs des obligations qui leur sont imparties par application de ces textes est indispensable. Les dispositions du code de l'urbanisme adéquates, à savoir les sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, ont vocation à s'appliquer en cas d'exécution de travaux en méconnaissance de l'information prévue à l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
Ministère transition numérique >> Circulaire D23-04336 du 7 avril 2023
Dans ce contexte, la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France vient prévoir dans son article 33, codifié à l'article L 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, un dispositif d'information des maires en cas d'acquisition ou de location d'un terrain aux fins d'édification de toute infrastructure supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques. Une attestation de mandat d'un opérateur de téléphonie mobile doit ainsi être obligatoirement présentée au maire par un acteur souhaitant édifier ou réédifier une infrastructure d'accueil sur un terrain. Il s'agit de rationaliser la consommation de foncier et d'éviter la spéculation sur des terrains d'assiette potentiels et la construction d'infrastructures laissées ensuite vacantes faute d'utilisateurs identifiés préalablement au lancement des projets.
L'article L. 425-17 du code de l'urbanisme qui prévoit que les travaux destinés à l'aménagement de terrains, à l'édification de poteaux ou de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques ne peuvent être réalisés avant l'information prévue à l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, qui comprend la fourniture d'une attestation de mandat d'un opérateur mobile.
Ces dispositions ont suscité des interrogations de la part des élus sur leur portée, ainsi que sur leurs modalités de mise en œuvre.
Une« foire aux questions» a en conséquence été conçue par les services de l'État afin d'apporter des réponses aux acteurs impliqués sur ce sujet et de faciliter les relations entre les élus et les sociétés proposant la conclusion d'un contrat d'achat ou de location de terrain supportant ou destiné à supporter une infrastructure support d'antenne. Cette « foire aux questions» précise notamment les acteurs qui sont dispensés de la présentation d'une attestation de mandat d'un opérateur mobile et rappelle également qu'une attestation de mandat est obligatoire même en cas de reconstruction d'une infrastructure suite à un démontage.
La diffusion auprès des élus locaux de ce document explicatif est essentielle pour garantir la fluidité de déploiement et de l'exploitation des réseaux mobiles et la couverture numérique des territoires, tout particulièrement des territoires ruraux.
Par ailleurs, la vigilance des services de l'Etat quant à la bonne application par les différents acteurs des obligations qui leur sont imparties par application de ces textes est indispensable. Les dispositions du code de l'urbanisme adéquates, à savoir les sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, ont vocation à s'appliquer en cas d'exécution de travaux en méconnaissance de l'information prévue à l'article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
Ministère transition numérique >> Circulaire D23-04336 du 7 avril 2023
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