
Le règlement européen dit « Écoconception », permettant notamment à la Commission d’imposer la prise en compte dans les marchés publics d’exigences en matière environnementales, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 juin 2024.
Le règlement 2024/1781/UE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE - dit règlement « Écoconception - a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 28 juin 2024.
Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil
L’article 65 du règlement prévoit que la Commission est habilitée à fixer, par acte d’exécution, des exigences minimales que les acheteurs doivent intégrer aux marchés dont le montant est supérieur aux seuils européens. Ces actes d’exécution ne peuvent porter que sur un ou plusieurs groupes de produits que la Commission aura préalablement identifiés au moyen d’un acte délégué, et s’appuient notamment sur les classes de performance qui y sont fixées.
Ces exigences minimales pourront prendre la forme de spécifications techniques, de critères d’attribution, de conditions ou d’objectifs d’exécution de marché. À cet égard, un critère d’attribution lié au règlement Écoconception devra faire l’objet d’une pondération comprise entre 15 et 30 %.
DAJ - Note complète
Le règlement 2024/1781/UE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE - dit règlement « Écoconception - a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 28 juin 2024.
Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil
L’article 65 du règlement prévoit que la Commission est habilitée à fixer, par acte d’exécution, des exigences minimales que les acheteurs doivent intégrer aux marchés dont le montant est supérieur aux seuils européens. Ces actes d’exécution ne peuvent porter que sur un ou plusieurs groupes de produits que la Commission aura préalablement identifiés au moyen d’un acte délégué, et s’appuient notamment sur les classes de performance qui y sont fixées.
Ces exigences minimales pourront prendre la forme de spécifications techniques, de critères d’attribution, de conditions ou d’objectifs d’exécution de marché. À cet égard, un critère d’attribution lié au règlement Écoconception devra faire l’objet d’une pondération comprise entre 15 et 30 %.
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