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Finances - Fiscalité

Circ - Surendettement des particuliers et conditions d'effacement de certaines créances

Article ID.CiTé du 26/04/2018



Circ - Surendettement des particuliers et conditions d'effacement de certaines créances
La présente instruction concerne le traitement du surendettement des particuliers en matière de produits locaux. Elle fait suite aux nouvelles dispositions introduites par les lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui ont un impact sur les diligences réglementaires du comptable en matière de surendettement.

>> La présente instruction abroge les développements relatifs au surendettement des particuliers et au rétablissement personnel de l'instruction n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 sur le recouvrement des recettes de collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle fait suite aux modifications introduites par les lois n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 qui suppriment les mesures recommandées et leur homologation par le juge, et renforcent l'efficacité des procédures en supprimant la phase de conciliation lorsque le débiteur ne possède pas de bien immobilier et en instaurant l'acceptation tacite des propositions de plan par les créanciers.

L’effacement s’impose à la collectivité et fait disparaître le lien d'obligation avec le débiteur
Lorsque, parmi les mesures imposées, figure l’effacement de certaines créances de collectivités territoriales ou d’établissements public locaux et, que la collectivité ou l’établissement ne conteste pas cette mesure dans les 30 jours, la mesure d’effacement s’impose à eux. 
L’effacement des créances fait disparaître le lien d’obligation existant entre le débiteur et son créancier, sans remettre en cause les éventuels recouvrements constatés avant l’adoption de la mesure, qui restent définitivement acquis à l’organisme public.

L’effacement est traité comme une créance éteinte : 
Contrairement à une remise gracieuse qui relève d’une décision de la collectivité, l'effacement est prononcé par une autorité extérieure à la collectivité qui est tenue de le constater. 
Afin de traduire au mieux cette situation particulière, il convient de traiter l’effacement comme une créance éteinte25.Une délibération de la collectivité est nécessaire pour valider les états de non-valeurs présentés par le comptable à concurrence des sommes effacées. 
Ces créances éteintes ne pourront pas faire l’objet de poursuites ultérieures, quand bien même le redevable reviendrait à meilleure fortune

CIRCULAIRE - NOR : CPAE1811473J - 2018-04-12


 




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