
La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes a élargi l'application du mécanisme de représentation-substitution, afin d'assurer la pérennité des syndicats d'eau et d'assainissement regroupant des communes membres de communautés de communes et de communautés d'agglomération : un syndicat d'eau et d'assainissement est désormais maintenu dès lors qu'il regroupe en son sein des communes membres appartenant à deux établissements publics à coopération intercommunale à fiscalité propre, contre trois auparavant.
Par ailleurs, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est venue étendre les règles de représentation-substitution des communautés d'agglomération dans les syndicats pour la gestion des eaux pluviales urbaines dans les mêmes conditions que pour l'eau potable et l'assainissement des eaux usées.
En application du IV de l'article 5216-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, peut autoriser une communauté d'agglomération à se retirer d'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, soit au 1er janvier 2021, dans les conditions prévues au I de l'article précité.
Sans mésestimer l'impact de la crise sanitaire sur l'installation des organes délibérants des structures intercommunales dans le prolongement du renouvellement général des conseils municipaux cette année, le mécanisme de retrait relevant de la loi, seule une disposition législative pourrait pourvoir à un éventuel aménagement.
Il convient de rappeler que les dispositions du IV de l'article L. 5216-7 étaient néanmoins de pleine application dès la prise de compétence par les communautés d'agglomération, soit à compter du 1er janvier 2020, échéance résultant elle-même de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qu'aucune loi subséquente n'a remise en cause.
Assemblée Nationale - R.M. N° 32499 - 2020-12-08
Par ailleurs, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est venue étendre les règles de représentation-substitution des communautés d'agglomération dans les syndicats pour la gestion des eaux pluviales urbaines dans les mêmes conditions que pour l'eau potable et l'assainissement des eaux usées.
En application du IV de l'article 5216-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, peut autoriser une communauté d'agglomération à se retirer d'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, soit au 1er janvier 2021, dans les conditions prévues au I de l'article précité.
Sans mésestimer l'impact de la crise sanitaire sur l'installation des organes délibérants des structures intercommunales dans le prolongement du renouvellement général des conseils municipaux cette année, le mécanisme de retrait relevant de la loi, seule une disposition législative pourrait pourvoir à un éventuel aménagement.
Il convient de rappeler que les dispositions du IV de l'article L. 5216-7 étaient néanmoins de pleine application dès la prise de compétence par les communautés d'agglomération, soit à compter du 1er janvier 2020, échéance résultant elle-même de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qu'aucune loi subséquente n'a remise en cause.
Assemblée Nationale - R.M. N° 32499 - 2020-12-08
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