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Marchés publics - DSP - Achats

Conséquences indemnitaires, pour un candidat évincé, de l'absence d'annonce des critères de choix des offres

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/09/2020 )



Conséquences indemnitaires, pour un candidat évincé, de l'absence d'annonce des critères de choix des offres
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre des critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics.
Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

En l'espèce, l'acheteur indique qu'il serait tenu compte, par ordre de priorité, des critères de la valeur technique du matériel, du prix du matériel et de la composition des dossiers transmis. A cet égard, il a été prévu que l'examen et la comparaison éventuelle des documentations jointes à l'offre seraient un des éléments importants du choix. En revanche, les documents de la consultation n'ont pas dévoilé la pondération des critères affichés.
Pour attribuer le marché à la société, la commission d'appel d'offres n'a pas noté les offres qui lui ont été présentées au regard des critères en cause, mais s'est notamment fondée, pour discriminer les candidats, sur le critère de la formation, qui n'avait pas été mentionné dans le règlement particulier d'appel d'offres, et sur celui de la garantie anti-corrosion du véhicule, qui n'avait pas été présenté comme étant prépondérant pour apprécier le critère de la valeur technique. Dans ces conditions, la société T.est fondée à soutenir que la procédure d'attribution du marché, qui a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats et de transparence des marchés publics, est entachée d'irrégularité.


Réparation du préjudice
Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l'indemnisation. Il s'en suit que lorsque l'irrégularité ayant affecté la procédure de passation n'a pas été la cause directe de l'éviction du candidat, il n'y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction. Sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu'être rejetée.
D'autre part, lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par un candidat évincé à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.

En l'espèce, la société T. ne saurait demander l'indemnisation d'un éventuel préjudice, en l'absence de lien de causalité direct entre les irrégularités ayant entaché la procédure d'attribution du contrat et celui né du manque à gagner qu'elle invoque.


CAA de PARIS N° 19PA02053 - 2020-07-07
 











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