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Convention de concession de service public - Respect des conditions de modification des documents de la consultation en cours de procédure

Article ID.CiTé du 28/08/2020



Convention de concession de service public - Respect des conditions de modification des documents de la consultation en cours de procédure
Aux termes de l'article 4 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : " I. - Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents fournis par l'autorité concédante ou auxquels elle se réfère, pour définir l'objet, les spécifications techniques et fonctionnelles, les conditions de passation et d'exécution du contrat de concession, ainsi que le délai de remise des candidatures ou des offres et, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. (...) / (...) / Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres. / (...) ".

En l'espèce, en jugeant, par sa décision du 27 novembre 2019, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de passation de la convention de concession de service portant sur la mise aux normes et l'exploitation du crématorium de la commune, d'une part, que la modification des modalités de cheminement des cercueils initialement prévue, portée à la connaissance des participants à cette procédure le 20 mai 2019, ne pouvait être regardée comme une modification substantielle des conditions de la consultation et, d'autre part, que compte tenu de la nature et de la portée de cette modification d'ordre matériel, et au regard d'une date de remise des offres fixée au 29 mai 2019, les participants avaient disposé d'un délai suffisant pour leur permettre d'en prendre connaissance et d'adapter leur offre, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait mais s'est livré à une appréciation des faits tels qu'ils résultaient de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier.

Dans ces conditions, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par les sociétés requérantes ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejeté.

Conseil d'État N° 436393 - 2020-07-10

 




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