
Les dispositions de l’article L213-11-1 du code de l'urbanisme, issues de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) prévoient que le titulaire du droit de préemption doit, en cas d’annulation de la décision de préemption, proposer l'acquisition du bien en priorité à l’ancien propriétaire ou à ses ayants cause et, en cas de renonciation du propriétaire, à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien lorsque son nom était inscrit dans la déclaration d’intention d’aliéner.
En l'espèce, eu égard à la nature du bien préempté qui se présente comme une maison d'habitation avec grange et garage, à la nature du projet poursuivi par la commune qui, face aux difficultés auxquelles se heurterait la mise aux normes d'accessibilité de l'actuelle salles des fêtes, souhaite utiliser ce bien pour y aménager une salle permettant l'accueil de diverses activités et de divers publics, ainsi qu'au fait qu'il ne résulte pas de l'instruction que des travaux modifiant substantiellement l'immeuble auraient déjà été exécutés pour les besoins du projet de la commune, le fait de reconnaître à M. C... le droit de se voir proposer l'acquisition du bien ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général.
CAA Lyon N° 18LY04015-18LY0404017 - 2019-06-18
En l'espèce, eu égard à la nature du bien préempté qui se présente comme une maison d'habitation avec grange et garage, à la nature du projet poursuivi par la commune qui, face aux difficultés auxquelles se heurterait la mise aux normes d'accessibilité de l'actuelle salles des fêtes, souhaite utiliser ce bien pour y aménager une salle permettant l'accueil de diverses activités et de divers publics, ainsi qu'au fait qu'il ne résulte pas de l'instruction que des travaux modifiant substantiellement l'immeuble auraient déjà été exécutés pour les besoins du projet de la commune, le fait de reconnaître à M. C... le droit de se voir proposer l'acquisition du bien ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à l'intérêt général.
CAA Lyon N° 18LY04015-18LY0404017 - 2019-06-18
Dans la même rubrique
-
Juris - DUP d’une réserve foncière : déséquilibre entre les bénéfices attendus et les atteintes portées
-
Juris - Régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
Juris - Opposabilité aux demandes d'autorisation d'occupation du sol - Condition tenant à ce que la servitude ait été publiée sur Géoportail (portail national de l'urbanisme )
-
RM - Facilitation des procédures de révision des documents d'urbanisme pour les projets économiques
-
RM - Imprécision du logiciel OCS GE et son impact sur les projets des collectivités