
Il résulte de l'article R. 211-77 du code de l'environnement que la procédure d'élaboration de l'arrêté par lequel le préfet coordonnateur de bassin procède à la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates comporte une phase d'élaboration d'un projet en concertation avec les acteurs énumérés, notamment les organisations professionnelles agricoles, puis une phase de consultation portant sur le projet de délimitation des zones vulnérables, cette dernière devant être effectuée auprès de personnes publiques et organismes énumérés, dont les chambres régionales d'agriculture.
La circonstance que les organisations professionnelles agricoles sont représentées au sein des chambres d'agriculture ne permet pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en oeuvre de la procédure de concertation prévue par le premier alinéa de l'article R. 211-27 dès lors que les chambres d'agriculture constituent des organismes professionnels distincts des organisations professionnelles agricoles.
Conseil d'État N° 431544 - 2020-12-30
La circonstance que les organisations professionnelles agricoles sont représentées au sein des chambres d'agriculture ne permet pas de les assimiler à ces dernières pour la mise en oeuvre de la procédure de concertation prévue par le premier alinéa de l'article R. 211-27 dès lors que les chambres d'agriculture constituent des organismes professionnels distincts des organisations professionnelles agricoles.
Conseil d'État N° 431544 - 2020-12-30
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