
Les opérations minimales de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens sont définies par les arrêtés du 26 août 2011 relatifs aux éoliennes soumises à déclaration et à autorisation, modifiés par des arrêtés du 22 juin 2020. Ces arrêtés modifient la formule de calcul des garanties financières initiales afin d'augmenter leur montant lorsque la puissance installée de l'aérogénateur est supérieure à 2 MW.
Par ailleurs, ils prévoient également un relèvement du niveau d'exigence en matière d'excavation des fondations en béton.
En effet, la réglementation demande, tant pour les éoliennes soumises à déclaration (annexe I de l'arrêté modifié de 2011) qu'à autorisation (article 29 de l'arrêté modifié de 2011), "l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux.
Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier […] et 1 m dans les autres cas.".
Cette modification de la réglementation renforce donc les exigences en termes de démantèlement, en prévoyant l'excavation complète des fondations (auparavant obligatoire sur des profondeurs allant de 50 centimètres à 2 mètres, selon les terrains).
Sénat - R.M. N° 16887 - 2021-01-07
Par ailleurs, ils prévoient également un relèvement du niveau d'exigence en matière d'excavation des fondations en béton.
En effet, la réglementation demande, tant pour les éoliennes soumises à déclaration (annexe I de l'arrêté modifié de 2011) qu'à autorisation (article 29 de l'arrêté modifié de 2011), "l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux.
Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier […] et 1 m dans les autres cas.".
Cette modification de la réglementation renforce donc les exigences en termes de démantèlement, en prévoyant l'excavation complète des fondations (auparavant obligatoire sur des profondeurs allant de 50 centimètres à 2 mètres, selon les terrains).
Sénat - R.M. N° 16887 - 2021-01-07
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