
La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots "contre un candidat à une fonction électorale" figurant au second alinéa de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 et sur les mots "dans le délai de dix jours après la signification de la citation" figurant au premier alinéa de l'article 55 de la même loi.
Sur les dispositions contestées de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881
En instituant ce délai de dix jours, le législateur a souhaité permettre à l'auteur des propos susceptibles d'être jugés diffamatoires de préparer sa défense et, à cette fin, de disposer du temps nécessaire à la formulation de l'offre de preuve tendant à établir la vérité des faits en cause. Il a ainsi apporté une garantie en faveur de l'exercice de la liberté d'expression et de communication et des droits de la défense.
En second lieu, d'une part, si les dispositions contestées empêchent le juge de statuer sans délai, y compris à titre conservatoire, elles ne privent pas la personne qui s'estime diffamée de la possibilité d'obtenir, à l'expiration du délai de dix jours, que soient prescrites les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts. D'autre part, ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que cette personne puisse obtenir réparation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la diffamation.
Il résulte de ce qui précède que le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif.
Les dispositions contestées de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.
Sur les dispositions contestées de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881
La liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et au cours des campagnes électorales. Elle garantit à la fois l'information de chacun et la défense de toutes les opinions mais prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d'y répondre et de les dénoncer, notamment en cas de diffamation.
En second lieu, même dans le cas où, au cours de la période électorale, une diffamation vise une personne autre qu'un candidat, les dispositions contestées ne privent pas le juge de l'élection, saisi d'un tel grief, de la faculté d'apprécier si la diffamation alléguée a pu altérer, dans les circonstances de l'espèce, la sincérité du scrutin et, le cas échéant, de prononcer l'annulation de l'élection.
Par conséquent, et compte tenu des motifs énoncés aux paragraphes 10 et 11, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le principe de sincérité du scrutin et le droit à un recours juridictionnel effectif.
Les dispositions contestées de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.
Les mots "contre un candidat à une fonction électorale" et les mots "dans le délai de dix jours après la signification de la citation" sont conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2020-863 QPC - 2020-11-13
Diffamation : oui il est constitutionnel que le juge reste l’arme au pied les 10 premiers jours de la procédure… mais ce délai peut parfois être réduit
Analyse Landot et Associés
Sur les dispositions contestées de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881
En instituant ce délai de dix jours, le législateur a souhaité permettre à l'auteur des propos susceptibles d'être jugés diffamatoires de préparer sa défense et, à cette fin, de disposer du temps nécessaire à la formulation de l'offre de preuve tendant à établir la vérité des faits en cause. Il a ainsi apporté une garantie en faveur de l'exercice de la liberté d'expression et de communication et des droits de la défense.
En second lieu, d'une part, si les dispositions contestées empêchent le juge de statuer sans délai, y compris à titre conservatoire, elles ne privent pas la personne qui s'estime diffamée de la possibilité d'obtenir, à l'expiration du délai de dix jours, que soient prescrites les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts. D'autre part, ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que cette personne puisse obtenir réparation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la diffamation.
Il résulte de ce qui précède que le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif.
Les dispositions contestées de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.
Sur les dispositions contestées de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881
La liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et au cours des campagnes électorales. Elle garantit à la fois l'information de chacun et la défense de toutes les opinions mais prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d'y répondre et de les dénoncer, notamment en cas de diffamation.
En second lieu, même dans le cas où, au cours de la période électorale, une diffamation vise une personne autre qu'un candidat, les dispositions contestées ne privent pas le juge de l'élection, saisi d'un tel grief, de la faculté d'apprécier si la diffamation alléguée a pu altérer, dans les circonstances de l'espèce, la sincérité du scrutin et, le cas échéant, de prononcer l'annulation de l'élection.
Par conséquent, et compte tenu des motifs énoncés aux paragraphes 10 et 11, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et les droits de la défense et, d'autre part, le principe de sincérité du scrutin et le droit à un recours juridictionnel effectif.
Les dispositions contestées de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.
Les mots "contre un candidat à une fonction électorale" et les mots "dans le délai de dix jours après la signification de la citation" sont conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2020-863 QPC - 2020-11-13
Diffamation : oui il est constitutionnel que le juge reste l’arme au pied les 10 premiers jours de la procédure… mais ce délai peut parfois être réduit
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