
Il résulte de l'article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 dont il est issu, qu'il ne s'applique qu'aux situations résultant de décisions administratives de division de communes et non à celles résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le juge aurait décidé, tout en prononçant l'annulation de la décision de fusion de communes, de réputer définitifs tout ou partie des effets produits par cette décision de fusion avant son annulation.
Par suite, en jugeant que les dispositions de l'article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquaient pas au calcul de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement due à la commune pour l'année 2014, nonobstant le fait que le tribunal administratif avait, dans son jugement du 18 juin 2013 annulant l'arrêté de fusion de cette commune avec une autre commune, réputé définitifs les effets produits par cet arrêté de fusion avant le 31 décembre 2013, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 426859 - 2020-09-21
Par suite, en jugeant que les dispositions de l'article L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquaient pas au calcul de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement due à la commune pour l'année 2014, nonobstant le fait que le tribunal administratif avait, dans son jugement du 18 juin 2013 annulant l'arrêté de fusion de cette commune avec une autre commune, réputé définitifs les effets produits par cet arrêté de fusion avant le 31 décembre 2013, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 426859 - 2020-09-21
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