L’analyse des offres intervient en principe après l’examen des candidatures. En appel d’offres ouvert cependant, l’article 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 autorise que cette analyse puisse avoir lieu avant l’examen des candidatures.
Pour les collectivités territoriales, l’examen des offres est en principe effectué par la commission d’appel d’offres, compétente, en vertu de l’article L. 1414-2 du CGCT1 , pour choisir le titulaire du marché public lorsque le montant de celui-ci est au-dessus des seuils de procédure formalisée. Une analyse préalable des offres, visant à préparer et faciliter le choix la CAO, peut toutefois être confiée aux services techniques ou administratifs de l’acheteur.
L’examen des offres, en tant que tel, se décompose en deux phases, précisées par les articles 59 et 62 du décret. Ainsi, après avoir vérifié « que les offres qui n’ont pas été éliminées en application du IV de l’article 43 sont régulières, acceptables et appropriées », l’acheteur classe les offres qui n’ont pas été rejetées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution qu’il aura préalablement choisis. La toute première étape présidant à l’examen des offres est donc la détermination, par l’acheteur, des critères de sélection les plus appropriés au regard de son besoin.
DAJ – Décembre 2016
Dans la même rubrique
-
Juris - Décompte général - L'absence de signature par l'acheteur ne fait pas fait obstacle au déclenchement du délai de contestation
-
Juris - Un document, qui n’expose pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d’ouvrage, ne constitue pas un mémoire en réclamation
-
Juris - Irrégularité d’une offre qui ne respecte pas les prescriptions imposées par le CCTP
-
Juris - Rappel - Le juge du référé précontractuel peut se faire communiquer le rapport d'analyse des offres
-
Juris - Légalité d’un protocole transactionnel suite à l’annulation d’un marché public ?