Le premier niveau se matérialise par l’obtention de la dénomination en commune touristique régie par les articles L.133-11 et L.133-12 du code du tourisme. Cette dénomination est délivrée par un arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq ans. Pour cela, les communes candidates doivent respecter trois critères : détenir un office de tourisme classé ; organiser des animations touristiques et disposer d’une capacité d’hébergement destinée à une population non permanente. En janvier 2016, environ 1200 communes touristiques étaient recensées.
Le second niveau, plus élevé que le premier, se matérialise par le classement en station de tourisme tel que défini par les articles L.133-13 à L.133-16 du code du tourisme. Ce classement est l’acte par lequel, les pouvoirs publics reconnaissent les efforts accomplis par une collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d’excellence. Ce classement, attribué par décret pour une durée de douze ans, suppose le respect d’une cinquantaine de critères.
La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a modifié l’ancien dispositif de classement créé en 1919 lequel prévoyait un classement en six catégories de station. Ces anciens décrets de classement accordés sans date d’échéance deviendront caducs le 1er janvier 2018 selon le calendrier fixé par le législateur. Les communes n’ayant pas renouvelé leur classement le perdront ainsi que les avantages qui y sont associés. En janvier 2016, 30% des anciennes stations classées de tourisme avaient renouvelé leur classement et deux cents stations classées de tourisme étaient répertoriées sur le territoire national.
La récente réforme territoriale a opéré le transfert de la compétence "tourisme" aux intercommunalités depuis le 1er janvier 2017 en lieu et place des communes membres. Seules, les stations classées de tourisme ou les communes touristiques en passe de devenir station classée pouvaient, à titre dérogatoire, conserver cette compétence dans les conditions mentionnées à l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
DGE, Direction Générale des Entreprises - 2017-03-22
Le second niveau, plus élevé que le premier, se matérialise par le classement en station de tourisme tel que défini par les articles L.133-13 à L.133-16 du code du tourisme. Ce classement est l’acte par lequel, les pouvoirs publics reconnaissent les efforts accomplis par une collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d’excellence. Ce classement, attribué par décret pour une durée de douze ans, suppose le respect d’une cinquantaine de critères.
La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a modifié l’ancien dispositif de classement créé en 1919 lequel prévoyait un classement en six catégories de station. Ces anciens décrets de classement accordés sans date d’échéance deviendront caducs le 1er janvier 2018 selon le calendrier fixé par le législateur. Les communes n’ayant pas renouvelé leur classement le perdront ainsi que les avantages qui y sont associés. En janvier 2016, 30% des anciennes stations classées de tourisme avaient renouvelé leur classement et deux cents stations classées de tourisme étaient répertoriées sur le territoire national.
La récente réforme territoriale a opéré le transfert de la compétence "tourisme" aux intercommunalités depuis le 1er janvier 2017 en lieu et place des communes membres. Seules, les stations classées de tourisme ou les communes touristiques en passe de devenir station classée pouvaient, à titre dérogatoire, conserver cette compétence dans les conditions mentionnées à l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
DGE, Direction Générale des Entreprises - 2017-03-22
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